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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009 sous

le n° 09MA04005, présentée par la société d'avocats Breuillot et Varo, pour

M. Jean-Michel A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803124 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions des 31 juillet 2008, 7 août 2008 et 27 août 2008 du centre communal d'action sociale de Bollène ne renouvelant pas son engagement en qualité d'adjoint technique de 2ème cl

asse non titulaire ;

- à ce qu'il soit ordonné sa réintégration juridique dans ses fonctions de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009 sous

le n° 09MA04005, présentée par la société d'avocats Breuillot et Varo, pour

M. Jean-Michel A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803124 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions des 31 juillet 2008, 7 août 2008 et 27 août 2008 du centre communal d'action sociale de Bollène ne renouvelant pas son engagement en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire ;

- à ce qu'il soit ordonné sa réintégration juridique dans ses fonctions de concierge jusqu'au 28 février 2009 ;

- à la condamnation dudit centre communal d'action sociale à lui payer une indemnité de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions des 31 juillet 2008, 7 août 2008 et 27 août 2008 du centre communal d'action sociale de Bollène retirant sa décision du 4 juin 2008 renouvelant son contrat de travail pour une durée de six mois supplémentaires ;

3°) de condamner ledit centre communal d'action sociale à lui verser une indemnité de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre la charge dudit centre communal d'action sociale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanc, pour le centre communal d'action sociale de Bollène ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ;

Considérant que le 27 février 2008, la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène a engagé M. A par contrat à durée déterminée afin d'exercer, sur la période courant du 3 mars au 31 août 2008, soit près de six mois, les fonctions de concierge du

foyer-logement Alphonse Daudet ; que par arrêté du 27 février 2008, le président de l'établissement public a également concédé à M. A sur la même période un logement de fonction par nécessité absolue de service, dans les locaux dudit foyer-logement ; que le

4 juin 2008, la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène a informé

M. A du renouvellement de son contrat pour une période de six mois jusqu'au

28 février 2009 ; que, toutefois, par lettre du 31 juillet 2008 non motivée, la vice-présidente du centre a fait part à M. A de sa décision de ne pas renouveler le contrat en cours qui expirait le 31 août 2008 ; que par lettre du 7 août 2008, la même autorité a réitéré sa décision de ne pas renouveler ledit contrat, au motif que l'intéressé avait été recruté sur un contrat saisonnier dont la durée maximale ne peut être que de 6 mois ; que le 27 août 2008, la même autorité a confirmé le non renouvellement ainsi décidé, en réponse à un recours gracieux de l'intéressé du 23 août 2008 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions des 31 juillet 2008, 7 août 2008 et 27 août 2008, lesquelles doivent être regardées, non seulement comme ayant refusé finalement le renouvellement de l'engagement contractuel de l'intéressé, mais aussi comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré l'acte du 4 juin 2008 ayant décidé un tel renouvellement et qui avait ainsi créé des droits acquis à ce renouvellement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susvisée du

26 janvier 1984 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ; et qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (...) ;

Considérant que les décisions attaquées décidant le non-renouvellement en litige doivent être regardées comme retirant le renouvellement du contrat de l'intéressé décidé le 4 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances de fait et de droit qui les fondent sont tirées de ce que le contrat initial à caractère saisonnier de l'intéressé, d'une durée de près de six mois, ne pouvait être renouvelé pour une nouvelle durée de six mois sans dépasser, de façon illégale, la durée maximale de six mois autorisée par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi susvisée n° 84-53 en matière de recrutement saisonnier ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que le tribunal a estimé que M. A faisait valoir sans être sérieusement contesté que les fonctions de concierge du foyer-logement ne correspondaient pas à un besoin saisonnier, mais à un besoin permanent, que par suite l'arrêté du 27 février 2008 engageant M. A ne pouvait reposer légalement sur les dispositions précitées de l'article 3 alinéa 2 précité, qu'il n'était par ailleurs pas établi par les pièces du dossier que ce même recrutement pouvait être légalement fondé sur l'alinéa 1er de l'article 3 et que, dans ces conditions, la décision du 4 juin 2008 renouvelant pour six mois un contrat irrégulier était

elle-même irrégulière ; que par cette réponse, le tribunal doit être regardé comme ayant substitué, au motif du retrait retenu par l'administration tiré de ce que la durée maximale de 6 mois d'un contrat saisonnier ne peut être dépassée, le motif tiré de ce que, en tout état de cause, le contrat initial ne pouvait pas être saisonnier ; que cette substitution de motif, qui n'était pas invoquée en première instance par l'administration défenderesse, n'a pas été soumise au contradictoire comme le soutient l'appelant ; que ce dernier est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation sur ses conclusions de première instance ;

En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

S'agissant de la décision attaquée du 31 juillet 2008 :

Considérant que la lettre susmentionnée du 31 juillet 2008 ne se contente pas d'exprimer la simple intention de revenir sur le renouvellement du contrat de M. A, mais constitue un acte décisoire devant donc être regardé comme retirant l'acte précédent du 4 juin 2008 décidant le renouvellement dudit contrat ; que le corpus en la forme de cette décision du 31 juillet 2008 n'est effectivement motivé, ni en droit, ni en fait, et ne contient par ailleurs aucune motivation par référence ; que toutefois, cette décision du 31 juillet a été notifiée à l'appelant, le 12 août 2007, en même temps que la seconde décision attaquée du 7 août 2008 dont l'objet est identique et qui contient, elle, des motifs de droit et de fait ; qu'ainsi, la seconde décision attaquée motivée du 7 août 2008 doit être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement la décision attaquée non motivée du 31 juillet 2008, en lui substituant une décision motivée ; qu'il s'ensuit que M. A est irrecevable à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 qui a disparu de l'ordonnancement juridique ;

S'agissant des décisions attaquées des 7 et 27 août 2008 :

Considérant que la décision du 7 août 2008, mentionne les considérations de droit et de fait fondant le retrait de la décision du 4 juin 2008, dès lors qu'elle indique que l'intéressé a été embauché comme saisonnier et que le renouvellement de son contrat méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi susvisée n° 84-53 ; qu'il en va de même de la décision du 27 août 2008 prise sur recours gracieux, qui confirme les motifs de la décision du 7 août 2008 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 7 et 27 août 2008 seraient insuffisamment motivées au regard des exigences posées par

l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 du même code : Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son

vice-président dans les matières suivantes : 1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 4° Conclusion de contrats d'assurance ;

5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ; 6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-23 du même code : Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le centre communal d'action sociale de Bollène est un établissement public, personne morale autonome de la commune de Bollène, dont la présidence est assurée de droit par le maire de Bollène et, en son absence, par le vice-président élu par le conseil d'administration, nonobstant les dispositions inopérantes à cet égard de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, et sans que soit nécessaire à ce titre une délibération du conseil d'administration du centre ; qu'il résulte de ces dispositions, d'autre part, que le président dispose de droit du pouvoir de nommer les agents du centre et qu'il peut déléguer ce pouvoir au vice-président ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées au nom de la présidente dudit centre, Mme Bompard, maire de Bollène, par Mme Pelletier, vice-présidente du centre communal d'action sociale de Bollène, élue en cette qualité le 23 mai 2008 par le conseil d'administration du centre ; qu'il est exact que ne figure au dossier aucune délégation de signature de la présidente à sa vice-présidente à fin de pouvoir nommer les agents du centre ; que toutefois, compte tenu du principe de continuité du service public, des dispositions de l'article L. 123-6 précité selon lequel la vice-présidente assure la présidence du centre en l'absence du maire de Bollène, présidente de droit, et dès lors qu'il est établi que ladite présidente était absente à la date des décisions attaquées en raison d'un arrêt maladie d'un mois consécutif à une hospitalisation du 22 au 27 juillet 2008, arrêt établi de façon suffisamment probante par l'attestation du chirurgien en date du 5 décembre 2008 qui a soigné Mme Bompard, la vice-présidente signataire, qui assurait dans ces conditions de droit la présidence du centre communal d'action sociale à la date des décisions attaquées, doit être regardée comme ayant eu pouvoir de nommer alors les agents du centre et, par voie de conséquence, celui de ne pas renouveler les contrats des agents nommés antérieurement en contrat à durée déterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être rejetée ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que le requérant soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations et de se défendre, en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 en vertu duquel : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents. ; que l'article 24 est ainsi invoqué de façon inopérante ; qu'au surplus, aucun principe général du droit n'imposait à l'administration de respecter le principe du contradictoire avant de prendre la décision de retrait en litige du 7 août 2008, dès lors qu'il ressort de ses motifs qu'elle n'a pas été prise en considération de la personne de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé contractuellement le 27 février 2008 pour une durée de près de six mois, du 3 mars 2008 au 31 août 2008, par un arrêté qui vise la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale du 19 octobre 1999 créant des emplois saisonniers et qui se fonde sur l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité relatif aux contrats saisonniers et occasionnels ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi de concierge du foyer-logement sur lequel a été affecté l'intéressé ne correspondait pas à un besoin saisonnier, mais à un besoin permanent ; que nonobstant la circonstance que la base légale de l'arrêté du 27 février 2008 était pour ce motif erronée dès l'origine, le contrat initial a fait naître des droits acquis au bénéfice de

M. A sur la période dudit contrat jusqu'au 31 août 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration pouvait retirer le renouvellement du contrat précédemment accordé, dès lors d'une part, que le délai de retrait de 4 mois susmentionné courant à compter du 4 juin 2008 a été respecté, d'autre part et comme elle l'a estimé par les décisions attaquées, que ce contrat avait été initialement accordé pour un besoin saisonnier et que la durée maximale d'un contrat saisonnier ne pouvait être supérieure à 6 mois sans méconnaître l'alinéa 2 précité ; que la circonstance que le besoin n'était pas en réalité saisonnier mais permanent est, à cet égard, sans influence sur les conditions du retrait en litige, dès lors que la base légale formelle du contrat du 27 février 2008, bien qu'irrégulière, était effectivement l'alinéa 2 susmentionné ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'emploi de concierge du

foyer-logement sur lequel a été affecté l'intéressé correspondait à un besoin permanent ne lui donne pas droit au renouvellement de son contrat au 31 août 2008, à supposer même que ledit contrat puisse être rétroactivement requalifié de contrat signé pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi permanent, au sens de l'alinéa 1 de l'article 3 précité ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées des 7 et 27 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le requérant avait formulé dans sa requête introductive de première instance des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que qu'il soit ordonné sa réintégration juridique dans ses fonctions de concierge jusqu'au 28 février 2009 ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées n'implique nécessairement aucune mesure particulière au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité du centre communal d'action sociale de Bollène n'est pas engagée envers M. A du fait d'avoir retiré la décision du 4 juin 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de ne pas avoir eu le temps de rechercher un nouveau logement et qu'il aurait été ainsi sans domicile de rechange immédiatement disponible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a continué à occuper le logement de fonction dont il bénéficiait pendant plusieurs mois après l'expiration au 31 août 2008 de son contrat et de sa concession de logement, alors même qu'il ne bénéficiait d'aucun titre d'occupation légale ; que dans ces conditions, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués du fait du logement ne sont pas établis ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de ne pas avoir eu le temps de rechercher un nouvel emploi, dès lors qu'on lui a promis un renouvellement de son contrat et que cette promesse n'a finalement pas été respectée ; qu'il est exact que l'intéressé a reçu au début du mois de juin 2008 la promesse d'être réembauché pour 6 mois, pour finalement apprendre le 12 août 2008 que le renouvellement promis n'aurait pas lieu, alors que son contrat expirait au 31 août 2008 ; que toutefois, et dans l'hypothèse même où l'administration n'avait pas décidé un renouvellement contractuel finalement retiré, en tout état de cause et en vertu de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'administration aurait pu informer l'intéressé du

non-renouvellement de son contrat avant le huitième jour précédant la fin dudit contrat qui courait sur une durée inférieure à 6 mois, du 3 mars 2008 au 31 août 2008 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait en outre état d'une autre promesse non tenue tirée de ce qu'une titularisation lui aurait été assurée ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la vice-présidente du centre communal d'action sociale a assuré l'intéressé d'un engagement définitif lors d'un entretien du 16 juillet 2008 à la suite duquel elle a demandé le 21 juillet 2008 au directeur des ressources humaines du centre communal d'action sociale de bien vouloir stagiériser l'intéressé au grade d'adjoint technique de 2ème classe ; que cette promesse d'un engagement, non par contrat, mais par mise en stage avant titularisation, n'était pas équivoque et n'a pas été tenue, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre intimé ; que le tribunal a rejeté cependant toute prétention indemnitaire au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir été privé d'une chance réelle de réinsertion professionnelle rapide, alors même que des promesses lui auraient été faites et n'auraient pas été tenues ;

Considérant que la durée de la portée effective de cette promesse d'embauche définitive du 16 juillet 2008 a été brève, dès lors que l'appelant a appris près d'un mois plus tard le souhait de la collectivité de ne pas l'embaucher ; que n'est invoqué par l'appelant aucun préjudice financier qui serait spécifiquement en lien avec cette promesse de titularisation, laquelle est distincte de la promesse antérieure de renouveler son contrat ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait que l'administration a promis à l'intéressé en

juin 2008 le renouvellement de son contrat, puis en juillet 2008 sa mise en stage, avant de revenir finalement sur sa position en août 2008, l'appelant est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander à la Cour de condamner le centre communal d'action sociale de Bollène à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'à cet égard doivent être écartées, d'une part, la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de ce que le contentieux indemnitaire ne serait pas lié, dès lors que l'intéressé a adressé le 23 août 2008 une réclamation préalable indemnitaire à laquelle l'employeur a opposé un rejet le 27 août 2008, d'autre part, la fin de non-recevoir opposée en appel tirée de ce que l'intéressé a augmenté devant la Cour ses prétentions indemnitaires, dès lors que cette fin de non-recevoir manque en fait et qu'en tout état de cause, la somme de 3 000 euros allouée est inférieure à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts réclamée en première instance ;

Sur les intérêts au taux légal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de l'appelant a été reçue au plus tard le 27 août 2008 ; que toutefois, M. A demande les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nîmes de sa requête introductive de première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'augmenter l'indemnité susmentionnée de 3 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, en application de l'article 1153 du code civil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Bollène est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 000 (trois mille) euros au titre du préjudice moral.

Article 3 : Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Bollène versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5: Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A, au centre communal d'action sociale de Bollène et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04005
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma04005 ?
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