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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA03594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA03594


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, élisant domicile ..., Mme Marie A, élisant domicile ..., M. Robert A, élisant domicile ..., Mme Geneviève A, élisant domicile ..., Mme Chantal A, élisant domicile ..., M. Eric A élisant domicile à ..., M. Fabien A élisant domicile ... par Me Audabram ; M. Michel A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 29 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de

Nîmes a adopté la quatrième modification du règlement du plan local d'urb...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, élisant domicile ..., Mme Marie A, élisant domicile ..., M. Robert A, élisant domicile ..., Mme Geneviève A, élisant domicile ..., Mme Chantal A, élisant domicile ..., M. Eric A élisant domicile à ..., M. Fabien A élisant domicile ... par Me Audabram ; M. Michel A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 29 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a adopté la quatrième modification du règlement du plan local d'urbanisme qui porte, notamment, sur la création d'un nouvel emplacement réservé C 130 en vue de la réalisation d'un parc urbain sur des terrains situés en zone A appartenant à l'indivision A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Michel A et autres dirigée contre la délibération du 29 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a adopté la quatrième modification du règlement du plan local d'urbanisme créant, notamment, un nouvel emplacement réservé C 130 en vue de la réalisation d'un parc urbain sur des terrains situés en zone A appartenant à l'indivision A ; que M. Michel A et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L.123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L.123-14 ; qu'aux termes de l'article R.123-25 du même code : Tout acte mentionné à l'article R.123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;

Considérant que les conditions de publication de la délibération en litige sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'établit pas que les formalités de publicité prévues par les articles R.123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme ont été accomplies est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée par laquelle a été adoptée la quatrième modification du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le schéma de cohérence territoriale ne mentionne pas la création d'un parc urbain à l'endroit où la délibération en litige prévoit la création de l'emplacement réservé C 130 et que les parcelles réservées ne sont pas comprises dans les zones définies comme étant des coupures vertes à maintenir ou à restaurer par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale ne permet pas de démontrer que la création de cet emplacement réservé serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'une des orientations précises de ce document d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de compatibilité entre le plan local d'urbanisme révisé et le schéma de cohérence territoriale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.// A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé sur les parcelles HE609, HE683, HK121, HK99, LO160 et LO163 d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en envisageant la réalisation d'un parc au sud de la ville, ayant pour effet de prolonger la diagonale verte , constituée par une continuité d'espaces verts et de boulevards plantés qui forment une coulée verte traversant la ville du nord-ouest au sud-est, le conseil municipal de Nîmes a entendu poursuivre un objectif d'intérêt général et n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la délibération en litige en créant un nouvel emplacement réservé C 130 en vue de la réalisation d'un parc urbain ;

Considérant, enfin, que M. Michel A et autres soutiennent que le but poursuivi par la commune de Nîmes ne relève que d'un caractère strictement économique et vise à placer des terrains en réserve foncière afin de lui permettre réaliser une bonne affaire financière ; que toutefois les parcelles couvertes par l'emplacement réservé sont classées en zone A par le plan local d'urbanisme, où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi même si la servitude ainsi créée accentue le caractère inconstructible des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Michel A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Michel A et autres une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel A et autres est rejetée.

Article 2 : M. Michel A, Mme Marie A, M. Robert A, Mme Geneviève A, Mme Chantal A, M. Eric A et M. Fabien A verseront à la commune de Nîmes une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Marie A, à

M. Robert A, à Mme Geneviève A, à Mme Chantal A, à M. Eric A, à M. Fabien A et à la commune de Nîmes.

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N° 09MA035942

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03594
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma03594 ?
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