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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA03334


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 09MA03334, présentée pour M. et Mme Gratien B, demeurant au ..., par l'association d'avocats Ottan - Febvre ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803716 du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, le permis de construire que leur avait délivré le maire de la commune de Boisset et Gaujac le 26 septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à l

a charge de M. A la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 09MA03334, présentée pour M. et Mme Gratien B, demeurant au ..., par l'association d'avocats Ottan - Febvre ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803716 du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, le permis de construire que leur avait délivré le maire de la commune de Boisset et Gaujac le 26 septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

II ) Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 sous le n° 09MA03963, présentée pour la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'Avocats CGCB et Associés ; la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803716 du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, le permis de construire délivré par le maire à M. et Mme Beuzer le 26 septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ottan pour M. B ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, le permis de construire une maison d'habitation délivré le 26 septembre 2008 à M. et Mme Beuzer par le maire de Boisset et Gaujac ; que M. et Mme B et la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de M. et Mme B et de la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué est signée ; que le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et ne peut, par suite qu'être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 septembre 2008 :

Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant que M. A excipe, au soutien de sa contestation du permis de construire délivré à M. et Mme B le 26 septembre 2008, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Boisset et Gaujac du 13 décembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme révisé de la commune ; qu'il soutient que cette délibération est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis des personnes publiques associées n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête publique organisée en vue de l'approbation du plan local d'urbanisme révisé, que les avis émis par les personnes publiques associées, qui ne sont pas mentionnés dans la rubrique du rapport intitulée composition du dossier mis à l'enquête publique , auraient été joints au dossier d'enquête publique ; que cette omission, qui présente un caractère substantiel quant à la composition du dossier est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal de Boisset et Gaujac du 13 décembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme, nonobstant la circonstance que le commissaire enquêteur a commenté ces avis dans son rapport ;

Considérant que M. A fait valoir que le permis de construire méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan révisé en 2007, dont les requérants ne contestent pas la légalité, qui classait en zone agricole les deux parcelles concernées, zone dans laquelle étaient interdites les constructions sans lien avec la destination agricole de la zone ; qu'il est constant que le projet de M. et Mme B, qui ne sont pas agriculteurs, est sans lien avec une activité agricole ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, accueilli l'exception d'illégalité du plan révisé en 2007 et, d'autre part, annulé le permis en litige en se fondant sur le plan d'occupation des sols antérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A, que M. et Mme B et la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 26 septembre 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge solidaire, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B et de la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B et la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC verseront à M. A une somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. Thierry A et à la COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC.

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N° 09MA3334-09MA03963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03334
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : OTTAN ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma03334 ?
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