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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA03134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA03134


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE (30480) représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°070072 du tribunal administratif de Nîmes, du 7 mai 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 2007 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. Alain Plancher ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2200 euros au titre des dispos

itions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE (30480) représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°070072 du tribunal administratif de Nîmes, du 7 mai 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 2007 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. Alain Plancher ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau Bournoville substituant la SCP Margall pour la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE ;

Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 janvier 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE a accordé à M. Plancher un permis de construire un garage et une terrasse en annexe à une habitation, d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 58 m² ; que la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article U 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE approuvé le 25 août 1990, modifié le 6 décembre 1997: La superficie et la configuration des terrains devront être telles qu'elles satisfassent aux exigences techniques en matière d'assainissement individuel. En aucun cas la superficie ne pourra être inférieure à 1500 m² ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune, qui, s'il n'a pas valeur règlementaire, constitue un document du plan d'occupation des sols permettant de préciser les choix qu'il opère, prévoit également qu'en zone U la superficie des terrains destinés à recevoir une construction devra être telle qu'elle satisfasse les prescriptions du règlement sanitaire départemental pour la mise en oeuvre des installations de traitement et d'évacuation des eaux usées. Compte tenu du relief et de la nature des sols, les superficies exigées peuvent être importantes et les contraintes d'implantations très restrictives. Lorsque toutes les conditions sont réunies, la superficie minimale ne pourra en aucun cas être inférieure à 1500 m². ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis délivré par la commune requérante à M. Plancher concerne un garage et une terrasse en annexe à une habitation, d'une SHOB de 58 m² ; que les travaux sollicités étant prévus sur deux parcelles d'une surface totale de 520 m², la superficie minimale prévue par le plan d'occupation des sols ne permettait pas une telle construction ; que sont sans incidence à cet égard les circonstances que celle-ci possède déjà un système d'assainissement individuel, que le projet autorisé n'aura pas pour effet d'en augmenter le volume de traitement, et enfin, la circonstance, invoquée par M. Plancher, bénéficiaire du permis litigieux, que la construction projetée aurait eu pour objet de remplacer une construction déjà existante en bois ; que les travaux projetés n'étant pas étrangers à la règle d'urbanisme méconnue par le bâtiment existant et n'ayant pas pour effet de rendre ce dernier plus conforme à cette règle, ils ne pouvaient être légalement autorisés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LA COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE ; qu'il y a a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE à verser à M. et Mme A une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE versera à M. et Mme A la somme de 2000 (deux mille) euros, en application des dispositions de l'article L 761 -1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PAUL LA COSTE, à M. et Mme A, et à M. Plancher.

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N° 09MA031342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03134
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma03134 ?
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