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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA04990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA04990


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Philippe Blain ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604603, 0605737 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

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3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Philippe Blain ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604603, 0605737 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que le requérant était jusqu'au 19 juillet 2004 associé gérant de la SARL G2G, exploitant un commerce d'hôtel bar restaurant à Montredon des Corbières dans l'Aude ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, il a été imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 sur des revenus distribués correspondant aux redressements du chiffre d'affaires social ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux contributions sociales :

Considérant que la réclamation du 12 septembre 2006 visant lesdites impositions a été soumise d'office par l'administration fiscale au tribunal administratif et a fait l'objet d'une requête enregistrée sous le n°0605737 distincte de la requête n°0604603 traitant exclusivement de l'impôt sur le revenu ; que le jugement attaqué a statué sur les deux requêtes, tout en jugeant à bon droit que les contributions sociales n'étaient pas visées dans la requête n° 0604603 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant soutient en premier lieu que la procédure de redressement menée à son encontre en matière de revenus distribués est irrégulière dès lors que le service ne lui a pas communiqué les éléments saisis dans le cadre de la procédure pénale initiale malgré ses demandes ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A en sa qualité de gérant de la société G2G durant la période soumise à contrôle, ne dément pas avoir été entendu le 7 décembre 2004 dans les locaux de l'administration, entrevue durant laquelle le service affirme lui avoir présenté les documents saisis, et qu'un compte rendu de cet entretien a été dressé ;

Considérant d'autre part que l'administration a envoyé à l'ancien gérant le 20 décembre 2004 une copie de la notification de redressement adressée le même jour à la société, accompagnée d'une copie pour partie des pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale, envoi dont le requérant a accusé réception le 21 décembre 2004, puis le 31 janvier 2005 une copie de la réponse aux observations de la société, dont le requérant a accusé réception le 3 février 2005 ; que le vérificateur a repris le détail de la reconstitution du chiffre d'affaires sur la proposition de rectification adressée à M. A au titre des revenus distribués le 15 avril 2005 ; qu'enfin, par lettre du 5 juillet 2005, le service a informé le requérant qu'il pouvait obtenir communication des pièces de procédure pénale auprès du ministère public ; que ce premier moyen manque donc en fait ;

Considérant que le requérant soutient en deuxième lieu que la proposition de redressement qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée au regard de sa désignation comme bénéficiaire des distributions ;

Considérant toutefois que la notification du 15 avril 2005 exposait à l'ancien gérant les motifs pour lesquels les insuffisances de déclaration de la société constituaient des revenus distribués au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts et le motif pour lequel le bénéficiaire en était lui-même, en qualité d'ancien maître de l'affaire, d'ailleurs désigné par la société ; que cette motivation était suffisante en la forme ; que ce second moyen de procédure manque donc également en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société G2G :

Considérant que le requérant, qui est recevable à contester le bien-fondé des rehaussements apportés au chiffre d'affaires de la société et qui constituent la cause des revenus distribués ici en litige, demande que la reconstitution du chiffre d'affaires -restaurant- de la société G2G, effectuée à partir des ventes de vins, soit pondérée de la consommation du personnel, évaluée à 12 repas par jour en moyenne sur l'année, soit 4380 repas par an représentant un montant de 41 200 euros, ne générant aucun chiffre d'affaires et qu'il convient de déduire de la reconstitution pratiquée ;

Considérant que l'administration a, en réalité, reconstitué les recettes restaurant à partir des agendas saisis dans les cuisines au cours de la procédure pénale, sur lesquels figuraient, concernant le scellé n°40 et comme l'a précisé M. A lui-même lors de l'entretien du 7 décembre 2004, les recettes effectives de l'établissement pour les trois activités (hôtel, restaurant, bar), et concernant les autres scellés n°16, 24, 25 et 27, le nombre de repas ; que M. A soutient que ce nombre représente le nombre de repas élaborés en cuisine, et non le nombre de repas servis aux clients, et qu'il convient d'en soustraire les repas servis au personnel ; que ces repas qui ne sont pas source de recettes n'ont cependant aucune raison de figurer sur les agendas ; que le service affirme que leur dépouillement montre que fréquemment le nombre de repas sur l'agenda est inférieur ou égal à 12 par jour, signifiant que certains jours aucun repas ne serait servi à la clientèle et que le restaurant ne fonctionnerait alors que pour les besoins du personnel ; que ces allégations sont en contradiction avec le nombre des employés et les chiffres d'affaires conséquents réalisés ; que par suite, il n'y a pas lieu de réduire les recettes -restaurant- de la valeur des repas servis au personnel ; que si M. A conteste la validité des cahiers saisis, il ne justifie pas de leur manque de fiabilité, sachant qu'ils ont été rédigés par lui-même ;

Considérant que les pertes et offerts et la consommation -bar- du personnel ont été pris en compte dans le cadre de la lettre de réponse aux observations du contribuable du 31 janvier 2005, transmise en copie à M. A ; qu'en appel, M. A n'apporte pas d'éléments complémentaires sur ce point susceptibles de conduire à une réduction d'imposition ;

En ce qui concerne le bénéficiaire des distributions :

Considérant que le contribuable conteste avoir été le bénéficiaire des distributions correspondant aux insuffisances de recettes sociales malgré sa désignation par le nouveau gérant de la société, et soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension par lui des montants en cause ;

Considérant que la notification de redressements précise (p 10) que M. A était gérant associé de la société G2G, à hauteur de 990 parts sur 2000, et que la qualité de maître de l'affaire est confirmée par les précisions qu'il a apportées lors du contrôle sur le fonctionnement de l'activité, montrant qu'il disposait durant la période litigieuse effectivement de l'ensemble des prérogatives d'un gérant, ce qu'il ne conteste pas ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'autre bénéficiaire possible, il devait être regardé comme ayant eu la disposition des sommes distribuées par la société ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que pour contester la majoration pour mauvaise foi appliquée aux redressements en litige, le requérant dénonce l'exagération de la reconstitution des recettes de la société par le vérificateur et soutient en outre qu'il ne peut y avoir de mauvaise foi dans le cadre d'une reconstitution à caractère forfaitaire ;

Considérant, toutefois, que l'insuffisance des déclarations souscrites par la société revêtait un caractère important et systématique ; que l'exagération de la reconstitution des recettes par l'administration n'est pas démontrée en l'espèce et que son caractère en partie forfaitaire ne fait pas obstacle à la qualification de l'infraction ; qu'ainsi, le dirigeant de la personne morale à qui profitait directement la fraude de la société pouvait se voir appliquer la majoration pour mauvaise foi au même titre que la société elle-même ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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