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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA04361


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ... par Me Martin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504498 en date du 26 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ... par Me Martin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504498 en date du 26 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin de la SELARL DGM et Associés, pour Mme A ;

Considérant que Mme A est associée de l'EURL MCF Investissement, sise 16 rue Revel, à Toulon, elle-même associée des SNC Améthyste et Solartherm Invest dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements et territoires d'outre-mer dans la cadre de l'article 163 tervecies du code général des impôts ; que la SNC Améthyste allègue avoir procédé à l'achat, le 20 décembre 1999, de quatre machines d'imprimerie de type Risograph et de divers accessoires qui auraient été donnés à bail à l'EURL Imprimerie des Abymes puis à l'imprimerie News Free ; que la SNC Solartherm Invest aurait, quant à elle, acquis en 2000 des chauffe-eau qui auraient été loués à l'EURL Solartherm Energy et utilisés par des particuliers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Améthyste, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration a remis en cause la réalité de ces investissements et a rejeté les déductions des revenus imposables des années 1999 et 2000 des charges liées aux investissements allégués que les époux A avait pratiquées, à hauteur de la quote-part de l'EURL MCF Investissement dans les SNC Améthyste et Solartherm Invest ; que Mme A relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice, Mme A se prévalait des vices de procédure qui, selon elle, avaient affecté la régularité de la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SNC Améthyste ; qu'en estimant que les redressements mis à la charge de Mme A ne résultaient pas, notamment, du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de la SNC Améthyste mais des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de cette société et que, par suite, les irrégularités évoquées, à les supposer établies, étaient sans incidence sur les redressements contestés, les premiers juges n'ont nullement procédé d'office, comme le soutient la requérante, à une substitution de base légale mais ont méconnu l'exception au principe de l'indépendance des procédures s'agissant des conséquences fiscales, pour les associés, de la vérification d'une société de personnes ; que Mme A est, pour ce motif, fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de la demande de Mme A, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner les moyens développés par la requérante tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Nice ;

S'agissant des conditions de la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête auprès de l'EURL Imprimerie des Abymes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...). Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'intervention et du procès-verbal de clôture d'enquête, dressés de manière contradictoire les 28 mars et 10 avril 2001, que les deux agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe qui se sont présentés à l'adresse du siège social de l'EURL Imprimerie des Abymes se sont bornés à examiner les documents présentés par M. José Rousseau, gérant de l'entreprise, et à auditionner ce dernier qui a déclaré, notamment, n'avoir jamais exercé d'activité d'imprimerie mais avoir été utilisé comme prête-nom dans le cadre d'une opération de montage juridique aux fins de défiscalisation de matériels de duplication de type Risograph qui, au demeurant, ne lui ont jamais été livrés ; que ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête telle que prévue aux articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué, en fait, une vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant, sous couvert de la procédure d'enquête, des preuves de l'existence de facturations fictives liées à l'opération de défiscalisation réalisée par les associés de la SNC Améthyste, alors que cette procédure ne viserait pas de telles infractions ; que, cependant, il résulte des termes de l'article L. 80 F précité, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 106 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée dont sont issues les dispositions de cet article, que, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a entendu autoriser l'administration à vérifier l'existence de factures fictives à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête ; qu'en l'espèce, les agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe étaient habilités à s'assurer que les locations des machines à l'EURL Imprimerie des Abymes correspondaient bien à une prestation réelle et non pas à une opération purement fictive ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 80 H précité autorisent expressément l'administration à opposer à l'assujetti, ainsi qu'aux tiers concernés, les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les informations issues du droit d'enquête, il résulte de l'instruction qu'à la notification de redressement en date du 3 décembre 2003 adressée à Mme A, était jointe une copie de la notification de redressement adressée à la SNC Améthyste le 7 août 2001 laquelle mentionnait le nom de l'EURL Imprimerie des Abymes et faisait état du contrôle de facturation opéré et du procès-verbal de clôture d'enquête du 10 avril 2001 ; que cette notification en date du 7 août 2000 soulignait que les quatre appareils Risograph ayant fait l'objet d'un contrat de location entre la SNC Améthyste et l'EURL n'ont jamais été livrés et que les loyers échus n'ont pas été payés faute d'activité réelle de l'imprimerie ; que, dés lors, la requérante ne saurait soutenir utilement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de contester les constatations effectuées et que l'administration aurait renversé la charge de la preuve ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'enquête menée est irrégulière dès lors qu'elle ne pouvait être diligentée qu'auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était pas le cas de l'EURL Imprimerie des Abymes qui, comme le souligne le procès-verbal d'enquête, n'a jamais exercé d'activité réelle d'imprimerie ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 80 F dès lors qu'elle dispose d'informations laissant raisonnablement penser que l'entreprise exerce une activité se trouvant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'enquête révèle, a posteriori, qu'il s'agit d'une activité fictive ou dépourvue de toute réalité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressement et de l'exercice du droit de communication :

Considérant que Mme A soutient que le vérificateur n'a pas rempli son obligation de motivation et reproche à ce dernier de s'être borné à relever dans la notification de redressement que la SNC Solartherm avait cessé toute activité en soulignant que cette information était disponible sur Infogreffe ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a pris connaissance de l'état de cessation d'activité de la SNC Solartherm Invest par la consultation des informations relatives à la société, déposées au greffe du tribunal de commerce et disponibles sur Infogreffe ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu d'informer le contribuable de l'origine de cette information pour lui permettre, notamment, de discuter utilement de sa provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procédaient, que les documents qui, le cas échéant, contenaient ce renseignement, soient mis à sa disposition ;

Considérant, par ailleurs, que la notification de redressement adressée à Mme A, en date du 3 décembre 2003, comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés, en particulier, les raisons pour lesquelles les déductions opérées par Mme A en 2000 en tant qu'investissements dans un département d'outre-mer étaient remises en cause, suite à la cessation d'activité de la SNC Solartherm Invest ; qu'il est, en outre, constant que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement ne peut être utilement contesté par la critique du seul bien-fondé des motifs exposés par le vérificateur ; qu'ainsi, cette notification de redressement était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et mettait la requérante à même de formuler utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts :

- I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. (...) Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa (...) ;

S'agissant des déductions opérées par l'intermédiaire de la SNC Améthyste :

Considérant que la requérante allègue que la SNC Améthyste aurait acquis de la SARL Riso Cam Field, aux termes d'un contrat de vente en date du 20 décembre 1999, quatre appareils d'imprimerie de type Risograph qu'elle aurait donnés à bail à l'EURL Imprimerie des Abymes en vue de leur exploitation par cette dernière ; que l'administration soutient, toutefois, sans être utilement contredite, que le bon de livraison dont fait état Mme A, daté du 30 décembre 1999, ne prouve nullement la livraison alléguée puisqu'il s'agit d'une simple fiche technique utilisée pour le suivi du matériel, ne comportant nullement les mentions livraison , ou réception ; qu'il est en outre constant que dans le procès-verbal de clôture d'enquête sus évoqué, en date du 10 avril 2001, le gérant de l'EURL a déclaré ne jamais avoir reçu les matériels de type Risograph ou exercé une activité d'imprimerie ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait, par ailleurs, revendiquer une déduction fiscale au titre de l'année 1999 en faisant valoir qu'à la suite d'une défaillance de l'imprimerie des Abymes, le matériel aurait, en fait, été livré et loué à l'imprimerie News Free le 27 mars 2001, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé, pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à la réintégration litigieuse ;

S'agissant des déductions opérées par l'intermédiaire de la SNC Solartherm Invest :

Considérant que Mme A soutient qu'en tant qu'associée non professionnelle , elle n'avait pas à s'impliquer dans la gestion de la SNC Solartherm Invest et qu'elle n'a pas à supporter la preuve de la réalisation de l'investissement opéré par une société de personnes ; qu'il est constant, toutefois, que la circonstance que l'intéressée n'aurait été qu'une associée patrimoniale de la SNC Solartherm Invest, sans véritable pouvoir de gestion, ne la dispensait pas de solliciter du gérant de cette société, dans le cadre du débat contentieux, toute information utile permettant d'apprécier la réalité de cet investissement et de justifier des charges dont elle demandait la déduction ;

Considérant que Mme A soutient que la SNC Solartherm Invest aurait acquis quarante-six chauffe-eau qu'elle aurait donnés à bail à l'EURL Solartherm Energy, et produit une liste nominative des quarante-six personnes qui auraient, in fine, utilisé les matériels dont s'agit ; que, toutefois, cette liste ne comporte, pour quatorze personnes, aucune adresse ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les matériels utilisés par les personnes nommément désignées seraient concordants avec ceux qui auraient été acquis par la SNC Solartherm ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme A n'était pas en droit de bénéficier, en 2000, de la déduction prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04361
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma04361 ?
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