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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA04359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA04359


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Martin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601009 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Martin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601009 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, pour M. Jean-Pierre A ;

Considérant que M. A est associé à hauteur de 29 % dans la société en nom collectif (SNC) Améthyste ayant son siège social en Guadeloupe et dont l'objet est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer destinés à la location longue durée ; que l'intéressé est également associé à hauteur de 58 % dans la SNC Sunwind Invest, ayant son siège social en Guadeloupe, qui a pour principale activité la location de longue durée à des entreprises de tous biens d'équipement ; que ces sociétés de personnes, relevant de l'article 8 du code général des impôts, allèguent avoir réalisé des investissements suivant contrat de vente conclu le 20 décembre 1999 entre la SNC Améthyste et la SARL Riso Cam Field et contrat de vente non daté conclu entre la SNC Sunwind Invest et la SARL Suntech ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité des deux SNC, l'administration a remis en cause la réalité de ces investissements ; que, corrélativement, l'administration a adressé à M. A, le 25 mars 2002, une notification de redressement dans laquelle le vérificateur rejetait les déductions de son revenu imposable de l'année 1999 des charges liées aux investissements allégués qu'il avait pratiquées, à hauteur de ses quotes-parts dans les SNC Améthyste et Sunwind Invest en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été, par suite, assujetti, au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice, M. A se prévalait des vices de procédure qui, selon lui, avaient affecté la régularité des procédures de vérification de comptabilité diligentées à l'encontre des SNC Améthyste et Sunwind Invest ; qu'en estimant que les redressements mis à la charge de M. A ne résultaient pas du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux des SNC mais des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de ces sociétés et que, par suite, les irrégularités évoquées, à les supposer établies, étaient sans incidence sur les redressements contestés, les premiers juges n'ont nullement procédé d'office, comme le soutient le requérant, à une substitution de base légale mais ont méconnu l'exception au principe de l'indépendance des procédures s'agissant des conséquences fiscales, pour les associés, de la vérification d'une société de personnes ; que M. A est, pour ce motif, fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de la demande de M. A, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner les moyens développés par le requérant tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Nice ;

S'agissant des conditions de la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête auprès de l'EURL Imprimerie des Abymes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...). Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'intervention et du procès-verbal de clôture d'enquête, dressés de manière contradictoire les 28 mars et 10 avril 2001, que les deux agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe qui se sont présentés à l'adresse du siège social de l'EURL Imprimerie des Abymes se sont bornés à examiner les documents présentés par M. José B, gérant de l'entreprise, et à auditionner ce dernier qui a déclaré, notamment, n'avoir jamais exercé d'activité d'imprimerie mais avoir été utilisé comme prête-nom dans le cadre d'une opération de montage juridique aux fins de défiscalisation de matériels de duplication de type Risograph qui, au demeurant, ne lui ont jamais été livrés ; que ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête telle que prévue aux articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué, en fait, une vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant, sous couvert de la procédure d'enquête, des preuves de l'existence de facturations fictives liées à l'opération de défiscalisation réalisée par les associés de la SNC Améthyste, alors que cette procédure ne viserait pas de telles infractions ; que cependant, il résulte des termes de l'article L. 80 F précité, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 106 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée dont sont issues les dispositions de cet article, que, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a entendu autoriser l'administration à vérifier l'existence de factures fictives à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête ; qu'en l'espèce, les agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe étaient habilités à s'assurer que la location des machines à l'EURL Imprimerie des Abymes correspondait bien à une prestation réelle et non pas à une opération purement fictive ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 80 H précité autorisent expressément l'administration à opposer à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les informations issues du droit d'enquête, il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 25 mars 2002 mentionne le nom de l'EURL Imprimerie des Abymes, fait état du contrôle de facturation opéré et du procès-verbal de clôture d'enquête du 10 avril 2001 ; que ladite notification souligne que les quatre appareils Risograph ayant fait l'objet d'un contrat de location entre la SNC Améthyste et l'EURL n'ont jamais été livrés et que les loyers échus n'ont pas été payés faute d'activité réelle de l'imprimerie ; que, dés lors, le requérant ne saurait soutenir utilement qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester les constatations effectuées et que l'administration aurait renversé la charge de la preuve ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient dans le dernier état de ses écritures que l'enquête menée est irrégulière dès lors qu'elle ne pouvait être diligentée qu'auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était pas le cas de l'EURL Imprimerie des Abymes qui, comme le souligne le procès-verbal d'enquête, n'a jamais exercé d'activité réelle d'imprimerie ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 80 F dès lors qu'elle dispose d'informations laissant raisonnablement penser que l'entreprise exerce une activité se trouvant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'enquête révèle, a posteriori, qu'il s'agit d'une activité fictive ou dépourvue de toute réalité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

S'agissant du moyen relatif à l'exercice du droit de communication de l'administration :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A, afférentes à la remise en cause des investissements réalisés par la SNC Améthyste, ont été opérés, non sur la base du jugement du Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2003 prononçant la résolution du contrat de vente du matériel objet de la défiscalisation, jugement au demeurant postérieur à la notification de redressement adressée à la SNC le 7 août 2001, mais sur la base des renseignements recueillis au cours du contrôle de la société ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée du fait que le vérificateur n'aurait pas informé la SNC Améthyste de l'exercice de son droit de communication ;

S'agissant du moyen relatif à la mise en oeuvre d'une procédure d'abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. (...) ;

Considérant qu'en estimant que les conditions requises par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts n'étaient pas remplies, notamment celle tenant à l'exploitation effective du matériel objet des investissements productifs, l'administration n'a pas écarté les contrats conclus entre la SARL Suntech et la SNC Sunwind Invest, d'une part, et entre cette dernière et la SNC Sunwind Energie, d'autre part, comme ne lui étant pas opposables, mais s'est bornée à constater le caractère insuffisant des justificatifs produits ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne procédait pas de la requalification par l'administration d'actes juridiques, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative n° 13 L-1431 en date du 1er juillet 1989, qui se rapporte à la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : - I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. (...) Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa (...) ;

S'agissant des déductions opérées par l'intermédiaire de la SNC Améthyste :

Considérant que le requérant allègue que la SNC Améthyste aurait acquis de la SARL Riso Cam Field, aux termes d'un contrat de vente en date du 20 décembre 1999, quatre appareils d'imprimerie de type Risograph qu'elle aurait donnés à bail à l'EURL Imprimerie des Abymes en vue de leur exploitation par cette dernière ; que l'administration soutient, toutefois, sans être utilement contredite, que le bon de livraison dont fait état M. A, daté du 30 décembre 1999, ne prouve nullement la livraison alléguée puisqu'il s'agit d'une simple fiche technique utilisée pour le suivi du matériel, ne comportant nullement les mentions livraison , ou réception ; qu'il est en outre constant que dans le procès-verbal de clôture d'enquête sus évoqué, en date du 10 avril 2001, le gérant de l'EURL a déclaré ne jamais avoir reçu les matériels de type Risograph ou exercé une activité d'imprimerie ; que, par suite, le requérant, qui ne saurait, par ailleurs, revendiquer une déduction fiscale au titre de l'année 1999 en faisant valoir qu'à la suite d'une défaillance de l'imprimerie des Abymes, le matériel aurait, en fait, été livré et loué à l'imprimerie News Free le 27 mars 2001, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé, pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à la réintégration litigieuse ;

S'agissant des déductions opérées par l'intermédiaire de la SNC Sunwind Invest :

Considérant que le requérant soutient que la SNC Sunwind Invest aurait acquis au cours de l'année 1999, auprès de la SARL Suntech, des équipements nécessaires à l'exploitation d'unités de production d'énergie solaire et éolienne et que ce matériel aurait été donné en location à la SNC Sunwind Energie ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la remise en cause de la déduction de la quote-part desdits investissements que M. A avait pratiquée sur son revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts au motif que l'obligation tenant à l'utilisation effective du matériel n'était pas remplie ; qu'il est constant que l'existence de la SNC Sunwind Energie, société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'est pas établie et que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation selon laquelle ladite société pourrait être qualifiée de société de fait ; qu'au surplus, l'administration soutient, sans être contredite, que le contrat de vente conclu entre le vendeur, la SARL Suntech, et la SNC Sunwind Invest n'étant pas daté, ne saurait entériner la date de l'investissement fixé en 1999 ; que ledit contrat, qui ne mentionnait ni les caractéristiques, ni le nombre des unités livrées, et ne détaillait pas les conditions relatives au remboursement du crédit-vendeur accordé, ne permettait pas de considérer qu'il y avait eu accord sur le prix ; qu'enfin, si M. A soutient que les kits solaires acquis, bien que non utilisés directement par l'EURL Sunwind Energie, du fait de leur nature, l'ont été nécessairement par des utilisateurs finaux nommément identifiés, clients de cette dernière société, il se borne à produire des justificatifs qui, à les supposer probants, ne démontrent nullement que la livraison du matériel serait, en tout état de cause, intervenue avant le mois de septembre 2000 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. A n'était pas en droit de bénéficier en 1999 de la déduction prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04359 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04359
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma04359 ?
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