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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA03839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA03839


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 en télécopie, régularisée le jour même, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ... par la SCP André et André ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703399 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1999 pour un montant total de 20 233 euros ;

2°) de les décharge

r des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 en télécopie, régularisée le jour même, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ... par la SCP André et André ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703399 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1999 pour un montant total de 20 233 euros ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1999 pour un montant total de 20 223 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le non-lieu à statuer partiel :

Considérant que, par décisions en date du 23 février 2009 et du 5 juillet 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal du Sud-est a prononcé respectivement les dégrèvements à hauteur de 4 978 euros d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités au titre de l'année 1999 et à hauteur de 1 075 euros correspondant au supplément de pénalités, mis en recouvrement le 31 décembre 2004, du fait d'une erreur matérielle, sur les pénalités dont ont été assortis les droits complémentaires de contributions sociales qui ont été notifiées au titre de l'année 1999 aux époux A par courrier adressé le 4 novembre 2004 à leur mandataire après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 4 octobre 2004 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de ces impositions sont, à hauteur des dégrèvements accordés, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement et le bien-fondé des conclusions à fin de décharge présentées par les époux A :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne résulte pas des seules pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par l'administration défenderesse, enregistré le 5 septembre 2007, a été affectivement reçu par les demandeurs, M. et Mme A ; qu'en tout état de cause, ce mémoire qui a été visé par le jugement attaqué n'a pas donné lieu à une analyse des moyens qui y étaient invoqués par le représentant de l'administration fiscale ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure devant le Tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en reprise de l'administration :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .... ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ... ;

Considérant que la notification de redressements en date du 5 décembre 2002 qui indique les impôts et l'année concernés, comporte, pour l'impôt sur le revenu, les motifs de droit et de fait justifiant les redressements pour chaque catégorie de revenus rappelés, revenus d'origine indéterminée, plus-values et revenus de capitaux mobiliers ; que les contributions sociales y sont également suffisamment motivées par l'indication des bases et des montants d'imposition, des différents fondements textuels de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social et des différents taux y afférents ; que, par suite, cette notification de redressements était de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en reprise de l'administration concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, ce délai n'était pas expiré le 31 décembre 2004, date de mise en recouvrement de ces impositions ; que si, effectivement, les majorations de 40 % exclusives de bonne foi mises en recouvrement tant pour l'impôt sur le revenu que les contributions sociales l'ont été pour un montant supérieur à ceux précisés dans le courrier adressé le 4 novembre 2004 au mandataire des requérants, ces excédents ont fait l'objet de dégrèvements, avant la saisine du tribunal administratif par les époux A, s'agissant de l'impôt sur le revenu et en la présente instance, s'agissant des contributions sociales ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant du moyen tiré du refus de la prise en compte du mandat donné à leur avocat par les requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; que si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet du 12 octobre 2001 au 15 décembre 2002 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 1999 est intervenue irrégulièrement dès lors que l'agent des impôts, a refusé de prendre en compte le mandat conféré par les exposants à leur avocat et de lier un débat contradictoire avec ce mandataire au domicile duquel ils avaient fait élection, alors même que ce professionnel est dispensé de produire un tel mandat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que M. et Mme A aient été informés par avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle du 12 octobre 2001, reçu le 29 octobre 2001, de l'engagement à leur encontre d'un contrôle de leurs revenus des années 1998 à 2000, et que le service leur ait fait, par un courrier du 9 novembre 2001, reçu le 13 novembre 2001, une première proposition d'entretien fixée le 30 novembre 2001, le vérificateur a été informé en télécopie le 29 novembre 2001, de ce que les requérants avaient confié mandat à un conseil de les représenter au rendez-vous fixé le 30 novembre 2001 ; que dès lors que ni les contribuables, ni leur conseil ne se sont rendus à cet entretien, le service n'a pas eu à opposer une quelconque irrégularité dudit mandat pour refuser de s'entretenir avec l'avocat ; qu'au demeurant, le service s'est borné à souligner que le mandat en cause communiqué par télécopie n'était pas très lisible et à demander la production de l'original sans en contester la validité ; que, par la suite, qu'il s'agisse des trois nouvelles propositions de premier entretien, fixées les 20 décembre 2001, 8 janvier 2002 et 10 septembre 2002, restées au demeurant sans effet, du constat en date du 8 janvier 2002 de la défaillance des contribuables ou de leur mandataire à se rendre aux différents rendez-vous fixés successivement, de la demande en date du 30 juillet 2002 d'éclaircissements ou de justifications, de la décision du service en date du 20 septembre 2002 allongeant la durée du contrôle, de l'envoi le 24 octobre 2002 de l'ensemble des relevés bancaires des contribuables obtenus par l'exercice du droit de communication et des pièces produites par les contribuables à l'appui de leur réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications, de la mise en demeure en date du 24 octobre 2002 sollicitant des contribuables un complément d'explication sur un certain nombre de crédits bancaires, de la notification de redressements en date du 5 décembre 2002, de la réponse en date du 3 mars 2003 aux observations des contribuables formulées le 15 janvier 2003, des convocations devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'avis rendu par celle-ci le 4 octobre 2004, chaque acte de procédure a été adressé, non seulement à M. et Mme A mais aussi à Me André, le mandataire désigné par ces derniers ; que ces circonstances établissent qu'à aucun moment le service n'a refusé d'admettre Me André comme mandataire des requérants, qu'au contraire celui-ci a été l'interlocuteur de l'administration dans le déroulement de la procédure de contrôle et de redressements ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et devoirs du contribuable vérifié et les droits de la défense en refusant de prendre en compte le mandat de leur avocat et, consécutivement, de lier un débat contradictoire avec le mandataire, au domicile duquel ils avaient fait élection de domicile, doivent être écartés comme manquant en fait ;

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des procédures de demandes d'éclaircissements ou de justifications et de taxation d'office :

Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements lorsqu'elle relève des contradictions ou discordances entre les différents éléments de la déclaration ou avec des renseignements qu'elle détient ; que l'article L. 16 A du même livre prévoit qu'en cas de réponse insuffisante à l'issue du délai de deux mois ou du délai complémentaire accordé au contribuable sur sa demande, l'administration doit mettre en demeure le contribuable d'apporter des précisions complémentaires dans un délai de trente jours ; que si l'intéressé s'abstient de répondre à cette demande ou si sa réponse est assimilable à un défaut de réponse, c'est-à-dire reste insuffisante ou n'est pas appuyée des justifications nécessaires, la taxation d'office est encourue, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après examen des comptes bancaires obtenus des tiers par l'exercice de son droit de communication, le service a constaté une discordance de 1 108 603 F entre les revenus déclarés de 649 299 F et les crédits bancaires de 1 757 902,56 F ; qu'après réfaction de 401 982 F de crédits justifiés, la demande n° 2172 d'éclaircissements ou de justifications adressée aux requérants et à leur mandataire portait donc sur 1 355 920 F de crédits à justifier ; que s'agissant de la balance des espèces venant compléter cette analyse, le service a relevé l'emploi, en espèces, de 62 500 F, soit 9 528,06 euros, constitués d'un dépôt de 50 500 F, soit 7 698,68 euros au crédit des comptes bancaires et a évalué le train de vie en espèces à 1 000 F, soit 150 euros par mois pour un foyer de quatre personnes ; que, dans ces conditions, alors que seule une disponibilité de 1 000 F ayant pu être constatée sur lesdits comptes, le service en a conclu à un solde créditeur de 61 500 F, soit 9 375,61 euros ; que la liste de toutes les opérations, accompagnée d'un certain nombre de précisions quant aux modes de justifications à apporter, a été détaillée dans la demande d'éclaircissements ou de justifications n° 2172 ; que le 3 octobre 2002, s'agissant de la balance des espèces, les époux A ont contesté l'évaluation arbitraire du train de vie en arguant de son règlement exclusif par carte bancaire et de l'omission au débit de certaines sommes modiques ; que le service a estimé que leur réponse sur ce point ne renvoyait à aucune pièce justificative concernant les 50 500 F déposés sur les comptes et que, par ailleurs, le recours systématique à une carte bancaire pour le règlement des menues dépenses de la vie courante n'a reçu aucun commencement de preuve ; que, dans la mise en demeure 2172 bis adressée le 24 octobre 2002 à Me André pour le compte des époux A, le vérificateur a repris la liste des opérations non justifiées ou pour lesquelles il estimait les justifications insuffisantes, en indiquant en face de chaque opération clairement identifiée, la motivation de la demande complémentaire y afférente ; que s'agissant de la balance des espèces, le vérificateur a précisé les motifs pour lesquels les explications apportées par les contribuables sur certains crédits en espèces dont le détail est indiqué, ou de manière plus générale comme celle relative à l'utilisation uniquement de carte bancaire pour l'intégralité des dépenses domestiques ont été jugées insuffisantes ; que, dans ces conditions, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que les procédures de demande d'éclaircissements ou de justifications prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales susmentionnés et de taxation prévue par l'article L. 69 du même livre, mises en oeuvre pour leurs revenus d'origine indéterminée, ont été méconnues ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de communication de documents :

Considérant que, d'une part, les relevés bancaires des époux A obtenus par le service dans le cadre de son droit à communication ainsi que les pièces qu'ils avaient eux-mêmes produites en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications, ont été adressés le 24 octobre 2002 par le service au mandataire des contribuables ; que, d'autre part, M. et Mme A invoquent les dispositions combinées des articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales, pour soutenir que le service de vérification ne pouvait se dispenser, avant la mise en recouvrement des droits supplémentaires, de communiquer aux contribuables, l'ensemble des éléments en sa possession ou obtenus de tiers dans l'exercice du droit de communication, alors même qu'ils ont sollicité, en réponse aux lettres 2172 puis en réponse à la notification de redressements, toutes les informations utiles pour faire valoir leurs observations sur les chefs de redressements notifiés ; que, toutefois, ils ne donnent aucune précision sur la nature des documents et pièces dont ils auraient souhaité et demandé la communication et que le service auraient été dans l'obligation de leur communiquer, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition et ainsi, ne mettent pas le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qui ne peut dès qu'être écarté ;

S'agissant des moyens tirés des pénalités d'impôt sur le revenu et les contributions sociales mises en recouvrement excédant les conséquences financières notifiées après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que les époux A invoquent les dispositions combinées des articles L. 48 et L. 59 du livre des procédures fiscales, pour soutenir que le service de vérification ne pouvait se dispenser, avant la mise en recouvrement des droits supplémentaires, d'informer les contribuables des conséquences financières, en droits et pénalités, résultant des redressements maintenus après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que, faute de l'avoir fait, et dans la mesure où les sommes authentifiées par les rôles supplémentaires excèdent les sommes maintenues par l'avis de ladite commission que l'administration entendait suivre, l'agent vérificateur a vicié la procédure ; que, toutefois, ainsi qu'il a été vu, les pénalités tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu qu'en ce qui concerne les contributions sociales mises en recouvrement ont été dégrevées en tant qu'elles excédaient les montants des pénalités maintenus dans le courrier adressé au mandataire des requérants après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des loyers :

Considérant que les époux A contestent les redressements afférents aux crédits bancaires dont ils soutiennent qu'il s'agit de loyers qu'ils ont encaissés de M. Gauthier et déclarés, à tort, dans la catégorie des traitements et salaires ; que s'ils soutiennent qu'il est constant que M. et Mme Gauthier étaient locataires d'un local d'habitation dont la gestion avait été confiée au cabinet Blond-Just avant l'acquisition faite par leurs soins le 16 août 1999, ils ne produisent ni bail, ni quittance de loyer, ni aucun autre document justifiant leurs allégations ; que, de plus, alors qu'ils allèguent, sans en justifier, d'une confusion qu'ils auraient commise entre les revenus fonciers et les traitements et salaires déclarés, l'administration soutient, sans être contredite, que les époux A n'ont déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 1999 ;

S'agissant des remboursements de frais par MM. et et la SARL 2.1. :

Considérant que les époux A expliquent certains crédits bancaires par le remboursement de frais avancés par M. A pour l'achat de matériaux pour le compte de MM. et et de la SARL 2.1. ; que, toutefois, les factures produites devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas permis de retenir la correspondance avec les crédits bancaires contestés ; qu'en se bornant à produire, en sus, une attestation délivrée par la société Les Matériaux Réunis certifiant le solde nul du compte de M. A pour l'année 1999, les requérants ne sauraient établir que les factures présentées et éventuellement payées correspondaient effectivement à des avances pour des tiers et que les crédits bancaires contestés seraient les remboursements de ces prétendues avances pour des tiers ;

S'agissant du solde créditeur de la balance espèces d'un montant de 61 500 F :

Considérant que pour contester le solde créditeur de la balance espèces, les requérants ne sauraient se borner à contester l'évaluation raisonnable du train de vie en espèce du foyer fiscal faite par le service, à savoir 1 000 F, soit 150 euros par mois pour quatre personnes et à soutenir, sans apporter le moindre début de preuve sur ce point, qu'ils paient tous leurs frais de vie quotidienne par mode de paiements bancaires notamment par carte bancaire ;

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant des intérêts de retard :

Considérant que si les requérants contestent les intérêts de retard dont le service a assorti les droits à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette contestation ;

S'agissant des majorations exclusives de bonne foi :

Considérant que les redressements notifiés aux époux A en matière de revenus d'origine indéterminée, de pension alimentaire versée à Mme pour les filles de M. A et de plus-value ont été assortis de majorations de 40 % pour mauvaise foi ;

Considérant que pour justifier la pénalité de mauvaise foi, le service a retenu le comportement général des époux A tout au long de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'il leur est en particulier reproché de ne pas s'être rendus, ni eux, ni leur mandataire, aux différents rendez-vous fixés par le vérificateur, de ne pas avoir répondu aux questions posées sur leur patrimoine, d'avoir fait semblant de ne pas comprendre la nature des justificatifs demandés, notamment, les comptes bancaires, des comptes courants de M. A dans les sociétés dont il était associé et les actes de vente des biens immobiliers, d'avoir menti pour la vente d'un bien en disant qu'il s'agissait de la vente de leur résidence principale alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que le régime d'imposition des biens vendus relevait des plus-values réalisées du fait du domaine professionnel de M. A pour l'essentiel dans l'immobilier, d'avoir refusé de fournir les éléments justificatifs de la pension alimentaire déduite et enfin, d'avoir cherché à expliquer des crédits bancaires toujours de la même façon et en fournissant toujours les mêmes justificatifs insuffisants notamment pour les loyers et les frais avancés par M. A ; que, ce faisant, sans être sérieusement contestée, l'administration doit être regardée comme justifiant du caractère délibéré des manquements à leurs obligations fiscales des époux A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne pas faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre de l'année 1999, à concurrence de 4 978 euros et, d'autre part, des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, à concurrence de la somme de 1 075 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 2008 est annulé.

Article 3 : La demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03839
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma03839 ?
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