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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA03706


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008, régularisée le jour même, présentée pour M. Georges A, demeurant ...), par la SCP André et André ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405378 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 162 190,57 euros résultant de chacun des neuf avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier de Besse-sur-Issole pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a

été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et de pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008, régularisée le jour même, présentée pour M. Georges A, demeurant ...), par la SCP André et André ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405378 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 162 190,57 euros résultant de chacun des neuf avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier de Besse-sur-Issole pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et de pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 162 190,57 euros résultant de chacun des neuf avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier de Besse-sur-Issole pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et de pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2011 n° 2011-124 QPC ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 162 190,57 euros qui lui est faite par neuf avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 mai 2004 par le trésorier de Besse-sur-Issole auprès, d'une part, de la Lyonnaise de Banque, agences de la Valette et de Brignoles, de la Société Générale, de la Société Marseillaise de Crédit et du Crédit Lyonnais et, d'autre part, de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de Nice, des CCP et de la Banque de France ; que l'émission de ces avis à tiers détenteur tend, pour chacun d'entre eux, à obtenir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des majorations y afférentes et des frais au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur la contestation relative aux avis à tiers détenteur émis auprès de la Lyonnaise de Banque, agences de la Valette et de Brignoles, à la Société Générale, à la Société Marseillaise de Crédit et au Crédit Lyonnais :

Considérant que l'article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'il doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les avis à tiers détenteur ont été notifiés à la Lyonnaise de Banque, agences de la Valette et de Brignoles, à la Société Générale, à la Société Marseillaise de Crédit et au Crédit Lyonnais, les comptes détenus dans ces établissements bancaires par M. A étaient débiteurs ou clôturés ; que, par suite, ces avis à tiers détenteurs de comptes de M. A se sont révélés infructueux ; qu'ainsi, ces avis n'ont eu ni d'effet sur le recouvrement des impositions pour lesquelles le comptable du Trésor a émis ces actes, ni tout autre effet juridique relatif aux créances fiscales en cause ; que le requérant était donc sans intérêt et par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de ces avis à tiers détenteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la fin de non recevoir opposée par le trésorier payeur général du Var, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ;

Sur la validité de la notification des autres avis d'imposition et l'exigibilité des créances fiscales :

Considérant que M. A conteste l'exigibilité des créances fiscales litigieuses au motif que son épouse et lui n'auraient pas été informés de celles-ci en raison du défaut de notification régulière des avis d'imposition du 31 octobre 2003 y afférents, qu'ainsi ils n'ont pu être avisés de la mise en recouvrement des rôles auxquels ils ont été inscrits et ignorent la cause de l'obligation de payer des sommes sur les avis à tiers détenteur tant dans leur nature, leur quotité et leurs modalités de calcul qu'en ce qui concerne les conditions d'exigibilité et la date de mise en recouvrement de ces créances, à les supposer fondées ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales n'imposent pas au comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu d'adresser les avis d'imposition par lettre recommandée avec avis de réception ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas effectivement reçu les plis en cause dès lors que les avis d'imposition dont s'agit mentionnent qu'il est domicilié à Flassans-sur-Issole alors qu'il était domicilié à Brignoles, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition relatifs aux impositions poursuivies par les actes contestés ont été adressés à l'adresse qu'il a lui-même déclarée comme la sienne aux 1er janvier 2003 et 2004, dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 ; que s'il allègue qu'il aurait informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse, il ne l'établit pas ; qu'au demeurant, la circonstance que le trésorier payeur général du Var produise une copie certifiée conforme au rôle d'imposition, des avis d'imposition en cause, ne saurait établir à elle seule que les avis d'imposition originaux auraient été retournés à l'envoyeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les faits ou les pièces de l'espèce, ont pu légalement écarter le moyen tiré de l'inexigibilité des créances fiscales pour le recouvrement desquelles les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis ;

Sur la motivation des majorations de 10 % et de leur exigibilité :

Considérant que l'ancien article 1761 du code général des impôts prévoyait qu'une majoration de 10 % était appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'avaient pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (...) ; que le nouvel article 1730 du même code, issu de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, a maintenu cette majoration dans des conditions identiques ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable . / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions (...) qui infligent une sanction (...) ;

Considérant que M. A conteste l'exigibilité des majorations de 10 %, mentionnées dans les avis à tiers détenteur litigieux, appliquées aux créances fiscales en cause recouvrées par les comptables du Trésor sur le fondement de l'ancien article 1761 du code général des impôts, devenu l'article 1730 du même code pour défaut de paiement de celles-ci dans le délai imparti au motif qu'il s'agirait de sanctions fiscales qui n'ont fait l'objet d'aucune motivation et qu'il n'en pas été informé préalablement à la délivrance des actes de poursuites de la nature de l'obligation sanctionnée par l'application de cette sanction ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 avril 2011 n° 2011-124 QPC, la majoration de 10 % contestée n'a pas à être regardée comme une sanction au sens de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une punition mais a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, faire l'objet d'une motivation conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été vu, les époux A doivent être regardés comme ayant eu notification effective des avis d'imposition afférents aux impôts sur le revenu pour le recouvrement desquels les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis ; que sur chacun de ces avis d'imposition est indiquée la date de mise en recouvrement le 31 octobre 2003 ; que la créance est d'exigibilité immédiate et que l'impôt sera majoré de 10 % à défaut de paiement au plus tard le 15 décembre 2003 et que, dans ces conditions, les majorations de 10 % contestées ont été dûment motivées ; que, par suite, les avis à tiers détenteur émis le 19 mai 2004 ont pu régulièrement être établis en vue notamment du recouvrement de ces majorations pour retard de paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le trésorier payeur général du Var ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du trésorier payeur général du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03706

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03706
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma03706 ?
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