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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA03644


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet 2008, régularisée le 1er août 2008, présentée pour la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, dont le siège social est RCS de Toulon n° B 344389 937 (2000B239) S/C Centre Hermès ZAC de Valgora à La Valette du Var (83160), élisant domicile au siège de la société d'avocats la représentant, la SCP André et André, Le Calliope, 89 avenue du Prado à Marseille (13008) ; la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603341 0603342 en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice rejet

ant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémen...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet 2008, régularisée le 1er août 2008, présentée pour la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, dont le siège social est RCS de Toulon n° B 344389 937 (2000B239) S/C Centre Hermès ZAC de Valgora à La Valette du Var (83160), élisant domicile au siège de la société d'avocats la représentant, la SCP André et André, Le Calliope, 89 avenue du Prado à Marseille (13008) ; la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603341 0603342 en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, dont l'activité consiste à gérer un actif immobilier et, à compter du 1er juillet 2000, à exploiter un golf, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité initiée par un avis modèle 3927 daté du 13 septembre 2001 et qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 ; que l'administration a étendu ses opérations de contrôle à la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 par un second avis de vérification daté du 31 janvier 2002 ; qu'aux termes de ces deux procédures, le service a mis en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande la décharge ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements et de la prescription de l'action en reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .... ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ... ; qu'aux termes de l'article L. 176 dudit livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ... ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les notifications de redressements du 11 décembre 2001 et du 6 septembre 2002 comportent, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, la nature des impôts, les exercices ou les périodes d'imposition concernés, la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressement ; que, pour chacun de ces chefs de redressement, les motifs y sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, ces deux notifications de redressements sont suffisamment motivées et de nature à interrompre le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur les sociétés pour chacun des exercices concernés clos en 1998, 1999, 2000 et 2001, et celui prévu à l'article L. 176 du même livre en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour, en l'espèce, la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; que, par suite, au 31 octobre 2003, date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les délais de reprise n'étaient expirés ni pour l'impôt sur les sociétés des exercices concernés, ni pour la taxe sur la valeur ajoutée de la période concernée ;

En ce qui concerne la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA dans sa rédaction applicable au litige : I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ( ...) les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos (...) en 2001 ... ;

Considérant que dans la notification de redressements du 6 septembre 2002 concernant l'exercice clos en 2001, il est indiqué que l'article 235 ter ZA assujettit les personnes morales à une contribution égale à 6 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal ; qu'à la rubrique conséquences financières , est indiqué le montant de cette contribution additionnelle ; que la notification de redressements du 11 décembre 2001 qui concerne les exercices clos en 1998 et 1999, mentionne également que les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés, et en donne le montant dans les conséquences financières ; que si au lieu de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, elle fonde la contribution additionnelle dont s'agit sur l'article 235 ter ZB, lequel n'existait pas, cette seule erreur matérielle ne saurait donner un caractère insuffisant à la motivation de cette imposition ; que, dans ces conditions, ces notifications de redressements ont été de nature à interrompre le délai de reprise offert à l'administration et celui-ci n'était pas expiré le 31 octobre 2003 à la mise en recouvrement des contributions additionnelles sur l'impôt sur les sociétés en litige ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré du non respect de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification...Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix... ;

Considérant que la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE soutient que l'avis de vérification de comptabilité du 13 septembre 2001 portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 ne lui a pas été délivré le 20 septembre 2001, date mentionnée sur l'accusé de réception postal retourné à l'administration fiscale, dès lors que celui-ci n'a pas été signé par son gérant ; que, par suite, elle n'en a eu connaissance et notification que lors de la venue sur place du vérificateur le 27 septembre 2001, date à laquelle ont commencé les opérations de contrôle sur place et qu'ainsi, elle n'a pas été en mesure de se faire assister d'un conseil de son choix en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que toutefois, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a informé la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE de l'engagement des opérations de contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 par l'envoi d'un avis de vérification du 13 septembre 2001, réceptionné, non pas comme elle l'allègue, le 27 septembre 2001, mais le 20 septembre 2001 ; que si la société requérante soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception postal n'est pas celle de son gérant, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne ayant signé et son absence de qualité pour recevoir le pli ; que dans ces conditions, l'administration et les premiers juges, lesquels n'ont pas dénaturé les faits ou les pièces du dossier, ont donc pu, à bon droit, considérer que le pli contenant l'avis de vérification litigieux était régulièrement parvenu à son destinataire le 20 septembre 2001 et, par suite, la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE a ainsi disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil de son choix avant la première intervention sur place qui devait avoir lieu le 27 septembre 2001 ; qu'au demeurant, lors de cette visite le 27 septembre 2001, l'agent vérificateur, qui n'a pu rencontrer le gérant de la société, mais uniquement son épouse, qui n'avait pas de mandat régulier pour représenter son mari gérant de la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, ne s'est livré à aucune investigation et aucun examen des pièces comptables, comme il l'a indiqué clairement dans la notification de redressement en date du 11 décembre 2001 et sans que cela ne soit sérieusement contesté, et a reporté au 5 octobre suivant le début effectif des opérations de vérification ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire :

Considérant que, s'agissant de la première vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 dont la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE a fait l'objet, il résulte de l'instruction que si effectivement le vérificateur n'a pas rencontré M. A, le gérant de la société vérifiée, dès le 27 septembre 2000 mais uniquement son épouse qui n'avait alors pas mandat régulier pour le représenter, il l'a rencontré le 5 octobre 2001 au siège de la société ; que la vérification s'est poursuivie, à la demande du dirigeant social, dans les bureaux de l'expert-comptable de la société, M. B, dans lesquels la comptabilité avait été transportée ; que, par la suite, le vérificateur a rencontré à trois reprises Mme A, à laquelle M. A avait donné, le 10 octobre 2001, un mandat ainsi libellé Je soussigné M. A Georges, gérant de la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, donne pouvoir à Mme A née C, de me représenter et l'autorise à vous remettre les documents comptables et pièces justificatives soumis à votre contrôle , qui doit être regardé comme autorisant, contrairement à ce que prétend la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, Mme A à débattre avec le vérificateur au nom de son gérant, M. A ; qu'au surplus, le vérificateur a d'ailleurs transmis à cette dernière les questions sur lesquelles il entendait interroger l'entreprise et rien ne s'opposait, par ailleurs, à ce que le dirigeant social, qui était informé par son mandataire des investigations du vérificateur et de ses dates d'interventions, entre en contact avec celui-ci ; qu'enfin, la dernière intervention sur place a d'ailleurs eu lieu le 15 novembre 2001, à la demande de M. A ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'au cours du contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec ses interlocuteurs, M. ou Mme A ;

Considérant également que, s'agissant de la seconde vérification de comptabilité dont la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE a fait l'objet, il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à celle-ci un avis de vérification daté du 31 janvier 2002 l'informant de ce qu'il vérifierait, à compter du 26 février 2002, les opérations de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ; que la date de première intervention a été reportée, à la demande de M. A, au 14 mars 2002 et que le service, qui a rencontré ce dernier lors de cette première visite sur place, a poursuivi ses investigations dans le bureau mis à sa disposition par M. B, le comptable de la société ; qu'ensuite, le vérificateur s'est rendu à six reprises dans ces locaux où il a rencontré Mme A, qui avait été mandatée pour représenter son époux ; qu'il a rencontré M. A lors de la dernière intervention sur place qui a eu lieu le 24 mai 2002 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'au cours du contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec ses interlocuteurs, M. ou Mme A ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu légalement, sans dénaturer les faits ou les pièces du dossier sur ce point, estimer que le principe du débat oral et contradictoire n'a pas été méconnu lors du déroulement des deux vérifications de comptabilité dont la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE a fait l'objet ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de formuler ses observations sur la notification de redressement dans le délai imparti de trente jours à compter de la réception de celle-ci, le contribuable est regardé comme ayant implicitement accepté les redressements ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements...Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration fiscale sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'elles visent, de respecter les règles qui, ne trouvant pas leur fondement légal dans d'autres dispositions du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date à laquelle ce document a été remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'il résulte également des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable, d'une part, qu'en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal lorsque le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et, d'autre part, que si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; que ces dispositions, qui sont opposables à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ouvrent ainsi au contribuable, qui a refusé les redressements notifiés selon la procédure contradictoire, la faculté de former un recours auprès de l'interlocuteur départemental ou régional à la double condition que le contribuable ait demandé, après la confirmation des redressements par le vérificateur, la saisine du supérieur hiérarchique sur les points demeurant en litige et que le différend subsiste à la suite de cet entretien ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 11 décembre 2001 par laquelle le service a procédé aux rappels de droits afférents à la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 a été réceptionnée, par la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, le 14 décembre 2001 et faute pour l'intéressée d'établir que le pli en cause aurait été remis à une personne dépourvue de qualité, celui-ci est réputé avoir été régulièrement notifié ; que, dans ces conditions, la société requérante disposait d'un délai expirant le lundi 14 janvier 2002 pour remettre sa réponse à l'administration fiscale ou au service des postes en vue de sa transmission aux services fiscaux ; que ses observations n'ont été adressées au vérificateur par télécopie que le 18 janvier 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la société requérante devait, dès lors, être regardée comme ayant accepté les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, alors que la saisine du supérieur hiérarchique prévue par la Charte ne peut être mise en oeuvre que dans la mesure où existe un désaccord persistant avec le vérificateur, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette garantie n'avait pas à être mise en oeuvre au profit de la société requérante pour les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, pour ces redressements, il en était de même pour la saisine de l'interlocuteur départemental dès lors que celle-ci ne peut être mise en oeuvre que si le supérieur hiérarchique a été saisi des points de désaccord avec le vérificateur et que subsistent, après l'entretien du contribuable avec ce supérieur hiérarchique, des différends entre le contribuable et le service ; qu'au demeurant, bien que le supérieur hiérarchique ait proposé à Me André, mandaté par la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, deux rendez-vous les 19 février et 12 mars 2002, ce dernier ne s'y est pas rendu sans qu'il ait invoqué un quelconque motif légitime ; qu'en tout état de cause, s'agissant des redressements taxés d'office sur le fondement de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales, la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE ne peut utilement invoquer à son profit les garanties susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a confirmé, par lettre modèle 3926 du 4 novembre 2002, les redressements notifiés le 6 septembre 2002 au terme de la seconde vérification de comptabilité entreprise à l'encontre de la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE ; que cette dernière a alors présenté une nouvelle demande de recours hiérarchique ; que le supérieur hiérarchique du vérificateur a invité l'avocat de la société requérante, Me André, à le rencontrer le 13 décembre 2002 ; que ce dernier ne s'est toutefois pas rendu à ce rendez-vous, comme il ne s'était d'ailleurs pas rendu aux deux autres rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre du précédent contrôle fiscal ; que la société requérante, qui n'invoque aucun motif légitime pour justifier de l'absence de son conseil, doit être regardée comme ayant renoncé à entrer en contact avec l'inspecteur principal pour débattre avec lui des points de divergences qui subsistaient ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à l'administration de ne pas avoir organisé une rencontre avec l'interlocuteur départemental, lequel ne peut être saisi qu'après que le supérieur hiérarchique du vérificateur se soit prononcé sur les désaccords existants ;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges, qui n'ont ni dénaturé les faits ou les pièces du dossier, ni inversé la charge de la preuve, ni insuffisamment motivé leur décision sur ce point, ont pu légalement, sans appréciation erronée des faits et sans erreur de droit, écarter le moyen dont s'agit ;

En ce qui concerne les moyens afférents à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

S'agissant du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige :Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 du Code général des impôts... ;

Considérant, s'agissant des redressements résultant de la première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, que, d'une part, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est exclue en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office autre que celle prévue par l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître du montant du bénéfice social de l'exercice 2000, lequel avait été arrêté d'office en application des dispositions de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable a accepté formellement ou tacitement la proposition de rectification qui lui a été notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'en l'espèce, la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE, qui, ainsi qu'il a été vu, a reçu le 14 décembre 2001 la notification de redressements du 11 décembre 2001, n'a présenté des observations que le 18 janvier 2002, après l'expiration du délai imparti, ne pouvait demander à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de se prononcer sur les redressements notifiés au terme de la procédure contradictoire et qu'elle était réputée avoir accepté ;

Considérant, s'agissant des redressements résultant de la seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, que l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige qui l'opposait au contribuable pour cette période et cette dernière, qui n'était au demeurant compétente que sur une partie des redressements en litige, a tenu sa séance le 23 mai 2003 et a rendu son avis après que la société requérante, qui n'établit pas que le signataire du pli contenant ledit avis n'avait pas qualité pour le recevoir, ait été régulièrement convoquée par une lettre qu'elle a réceptionnée le 23 avril 2003 ; qu'ainsi, la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE a été informée de la date à laquelle la commission s'est réunie et a reçu notification du rapport établi par l'administration, joint au pli relatif à la convocation ; que, par suite, elle ne peut valablement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir accès audit rapport ;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont légalement, sans dénaturer les faits ou les pièces du dossier, ni inverser la charge de la preuve, rejeté les moyens susmentionnés ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de notification régulière de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article de R* 60-3 du livre des procédures fiscales : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R*. 61 A-1 du même livre : le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :...c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration ne peut pas mettre en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable, avec l'indication des bases devant servir à établir ladite imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des rappels de droits litigieux est intervenue les 9 et 31 octobre 2003, soit postérieurement à la notification, le 29 août 2003, de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, avis auquel était jointe l'information afférente aux bases sur lesquelles l'administration allait établir les impositions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu notification régulière de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE se borne, pour contester les impositions litigieuses taxées selon la procédure contradictoire et d'office, à soutenir que la charge de la preuve de leur exagération incombe à l'administration ; que, toutefois, en tout état de cause, elle n'assortit sa contestation d'aucune précision quant aux chefs de redressements qu'elle entend critiquer et, a fortiori, d'aucun moyen critiquant leur bien-fondé ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE ne saurait utilement contester les intérêts de retard dont ont été assortis les droits mis à sa charge en se bornant à soutenir que le service était parfaitement informé par la souscription de l'ensemble des déclarations afférentes à l'activité de l'entreprise et, par suite, ne pouvait différer le contrôle faisant ainsi courir le prix du temps à l'encontre d'un contribuable de bonne foi et en portant ainsi une atteinte illégitime à son patrimoine ;

Sur la majoration exclusive de bonne foi :

Considérant que si la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE soutient que l'agent vérificateur n'a motivé les pénalités de mauvaise foi sur aucun chef de redressements et ne les a pas justifiées, il résulte de l'instruction que cette majoration n'a été appliquée qu'en matière d'impôt sur les sociétés et uniquement à la réintégration dans les résultats de l'exercice 2001 de la somme de 185 000 F (28 203 euros) ;

En ce qui concerne la motivation de la pénalité :

Considérant que le vérificateur a, dans la notification de redressements du 6 septembre 2002, motivé cette pénalité par la triple circonstance que le virement de cette somme, opéré entre le compte à terme de la société et le compte de dépôt de M. A, n'a pas donné lieu à un enregistrement comptable dans les écritures de la société alors que l'apport de 115 000 F (17 531,64 euros) à cette date n'a pas pu être justifié, que cette somme prélevée pour être portée sur un compte appartenant à M. A, gérant statutaire de la société et dont celui-ci percevra les intérêts, privant ainsi la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE de recettes financières auxquelles elle était en droit de prétendre et enfin que pour ces opérations, la créance détenue sur la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE est abusivement majorée de 300 000 F (45 734,71 euros) et son résultat minoré d'autant ; que ce faisant, il a suffisamment motivé cette pénalité ;

En ce qui concerne le caractère justifié de la pénalité :

Considérant que pour contester le caractère justifié de la majoration exclusive de bonne foi dont s'agit telle que sus motivée, la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE se borne à soutenir que l'écriture de crédit en compte courant de 115 000 F le 3 novembre 2000, qualifié de fictif par l'agent vérificateur parce que prétendument non justifié, trouvait son origine au débit du compte bancaire personnel de M. A ouvert à la Lyonnaise de Banque et que l'écriture de débit sur ce compte courant, constatant le retrait de la somme de 185 000 F nécessité par l'octroi de garanties bancaires consenties à M. A en vue de l'exploitation et de la gestion du Golf de Valgarde, procédait d'une opération de trésorerie engagée dans l'intérêt social et en tout cas, n'a pas généré un solde débiteur du compte courant ; que, toutefois, elle ne justifie pas de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE-GOLF DE VALGARDE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CELEMI-GOLF DE VALGARDE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03644
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma03644 ?
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