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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA03548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA03548


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03548, présentée pour M. Gérard A et Mme Marie France A, née C, demeurant chez Mme S. D, ..., par Me Calandra, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506519 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au dispositif de désendettement des ra

patriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03548, présentée pour M. Gérard A et Mme Marie France A, née C, demeurant chez Mme S. D, ..., par Me Calandra, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506519 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 14 novembre 2005, rejetant leur demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1999, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : (...) Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 octobre 2005, M. et Mme A ont présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par les dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que, par la décision contestée, le préfet a rejeté cette demande, au motif qu'elle était irrecevable en raison de son dépôt tardif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 modifié que le préfet est compétent pour rejeter comme irrecevables les demandes déposées tardivement ; que ne peuvent être utilement invoquées sur ce point les dispositions de l'article 8 de ce décret relatives à la décision prise par la commission pour statuer sur l'éligibilité du dossier au regard des conditions de fond exigées par le dispositif ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 11 avril 2000, prévoyant une procédure contradictoire préalable, dès lors que la décision en litige est intervenue en réponse à une demande des intéressés, alors même que celle-ci a été rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en cause ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la décision en litige ne constitue pas une sanction et n'a pas été prise en considération de la personne ; que, par suite, le préfet, en n'invitant pas M. et Mme A à présenter des observations sur la décision envisagée, n'a pas méconnu les droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à Mme Marie France A née C et au Premier ministre.

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N° 09MA03548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03548
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma03548 ?
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