La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02793


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Victor , demeurant ... (34130), par Me Escale ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703332 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Mauguio soit condamnée à leur verser les sommes de 50 000 euros au titre des nuisances sonores et 200 000 euros au titre de la perte de valeur vénale qu'ils subissent en raison de la présence d'une médiathèque ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de premi

ère instance ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Maugui...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Victor , demeurant ... (34130), par Me Escale ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703332 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Mauguio soit condamnée à leur verser les sommes de 50 000 euros au titre des nuisances sonores et 200 000 euros au titre de la perte de valeur vénale qu'ils subissent en raison de la présence d'une médiathèque ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Mauguio, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la commune de Mauguio, par Me Coulombie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour M. et Mme , qui maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour la commune de Mauguio, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

................................

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour M. et Mme , portant communication de pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et observations de Me Germe de la SCP Coulombié-Gras-Cretin pour la commune de Maugio ;

Considérant que M. et Mme sont propriétaires d'une maison située 66 place des Lavoirs dans la commune de Mauguio ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices qu'ils estiment subir en raison de la présence et du fonctionnement d'une médiathèque municipale implantée sur cette même place, et mise en service en 1995 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mauguio

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 de cette même loi dispose : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dés lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant que les droits à indemnisation doivent être regardés comme acquis au sens de ces dispositions à la date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice se sont entièrement révélés et ont pu être connus et exactement mesurés ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'existence et l'étendue des préjudices dont se plaignent les requérants étaient connues dès la mise en service de la médiathèque municipale, dans le courant de l'année 1995 ; que le cours de la prescription a pu être interrompu par divers courriers qu'ils ont adressés au maire de Mauguio entre le 16 janvier 1995 et le 12 novembre 1997 ; qu'en revanche, le compte rendu d'intervention dont ils se prévalent, dont ils ont eu connaissance en octobre 1998 et qui se borne à indiquer les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de la médiathèque ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une communication de l'administration relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance litigieuse et n'a donc interrompu le cours de la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de nouveaux faits interruptifs à compter du courrier du 12 novembre 1997, la prescription quadriennale pouvait être opposée à partir du 1er janvier 2002 à M. et Mme , qui n'ont adressé une nouvelle lettre au maire de la commune de Mauguio que le 30 août 2003, alors que la prescription était acquise ; que la circonstance que la commune a admis, dans le cadre de l'instance de référé engagée par les requérants postérieurement à l'expiration du délai de prescription, l'existence de nuisances sonores liées au fonctionnement de la médiathèque n'est pas de nature à relever M. et Mme de cette prescription, les dispositions de l'article 6 de la loi susvisée faisant d'ailleurs obstacle à ce que les autorités administratives renoncent à opposer la prescription qui découle de cette loi ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Mauguio a opposé cette prescription à la demande d'indemnisation qui lui était soumise ; que, dés lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Mauguio qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme à verser à la commune de Mauguio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la commune de Mauguio, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Victor et à la commune de Mauguio.

Copie en sera adressée à M. Gelis, expert.

''

''

''

''

2

N° 09MA02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02793
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award