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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02562


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02562, présentée pour M. Sidi Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Asdighikian et Olivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804904 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02562, présentée pour M. Sidi Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Asdighikian et Olivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804904 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Asdighikian de la SCP Asdighikian et Olivier pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 2007, refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent (...). Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens et leurs familles peuvent s'établir en France ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 4 de cet accord que, pour apprécier la condition de ressources, doivent être prises en compte toutes les ressources du demandeur d'un regroupement familial, qu'elles soient ou non imposables, à l'exception des seules prestations familiales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont elle était saisie, l'administration s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de M. A, fixées à 827 euros par mois en 2007 ; que, toutefois, a été exclue une somme mensuelle de 365 euros versée par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est, simultanément à la pension de retraite du régime général de l'intéressé, au titre de l'allocation supplémentaire ; que cette allocation, versée sur le fondement de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, n'est pas une prestation familiale et devait ainsi être intégrée dans le calcul des ressources, alors même qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; qu'ainsi, M. A justifiait de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne pouvait, pour le motif qui lui a été opposé, faire l'objet d'un refus de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision préfectorale contestée doivent être annulés ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02562
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ASDIGHIKIAN et OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02562 ?
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