Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. et Mme Dominique , demeurant ... (83400), par Me Durand ; M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406316 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Menton à réparer le préjudice résultant pour eux du sinistre survenu en décembre 2000 du fait du débordement des eaux provenant du chemin de la Colle Supérieure sur diverses propriétés situées entre cette voie et le boulevard Garavan, et notamment sur celle leur appartenant ;
2°) de condamner la commune de Menton à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 2 827 euros, qu'ils ont déjà déboursée ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de rechercher si les travaux entrepris par la commune sont de nature à permettre d'éviter, en cas de pluies importantes, la réitération des désordres, et de chiffrer le préjudice subi ;
4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Menton ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la commune de Menton par Me Berguet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
- et observations de Me Durand pour M. et Mme et Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la commune de Menton ;
Considérant que M. et Mme sont propriétaires de plusieurs parcelles situées dans la zone, en forte pente, qui sépare le chemin de la Colle Supérieure du boulevard de Garavan à Menton ; qu'à la suite de fortes précipitations survenues en novembre et décembre 2000, des éboulements et des glissements de terrain et des chutes de pierre se sont produits sur leurs parcelles comme sur d'autres parcelles situées dans la même zone ; que les membres de la copropriété de l'immeuble Le Vigia, situé en contrebas des parcelles, sur le boulevard de Garavan ont alors saisi le juge judiciaire pour obtenir des propriétaires des différentes parcelles qui surplombaient l'immeuble réparation du préjudice subi par la copropriété, et ont obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice, chargé notamment de décrire les désordres et d'en rechercher les causes ; que, deux ans et demi après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme ont saisi le tribunal administratif de Nice en lui demandant de déclarer la commune responsable de l'intégralité des conséquences du sinistre, de la condamner à leur allouer, à titre de provision, une indemnité de 2 827 euros, et d'ordonner une nouvelle expertise afin, notamment, de se prononcer sur les travaux effectués par la commune à la suite de ce sinistre, et de chiffrer leur préjudice ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs différentes demandes ;
Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
Considérant, en premier lieu, que le seul chef de préjudice chiffré par M. et Mme correspond à des frais, d'un montant de 2 827 euros exposés en vue de l'évacuation et du billonnage d'un olivier et de la pose d'un grillage de protection plaqué avec fixation par câbles ; qu'ainsi que l'ont toutefois relevé les premiers juges, il ressort du rapport remis au tribunal de grande instance de Nice, le 29 mars 2002, par l'expert désigné sur demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vigia, que ces travaux ont été réalisés pour réparer les conséquences des faits survenus en décembre 2000 dans une partie de la propriété de M. et Mme qui n'avait pas été affectée par les ruissellements provenant du chemin de la Colle Supérieure ; que l'appréciation portée par cet expert n'est pas plus critiquée dans les écritures produites par les requérants en appel qu'elle ne l'était devant les premiers juges ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait inexacte ; qu'en se bornant à indiquer qu'ils sont en désaccord avec l'appréciation faite par le Tribunal de ce préjudice qui est bien la conséquence des ruissellements survenus à partir du chemin de la Colle , les requérants ne remédient pas davantage à leur carence dans la démonstration de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce chef de préjudice et la voie communale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants demandent également la réalisation d'une expertise en vue du chiffrage du préjudice résultant pour eux de la disparition du seul chemin permettant d'accéder à la maison située sur leur propriété, ils n'apportent aucun élément propre à justifier l'expertise demandée sur ce point ; qu'en particulier, ainsi que le relève la commune en défense, alors que ni l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice ni l'huissier requis par leurs soins n'ont constaté la présence ni, a fortiori la dégradation d'un chemin d'accès à cette maison, ils n'apportent ni description, ni plan, ni photographie dudit chemin ; que si le rapport d'expertise indique que, dans le cadre des travaux de restauration de leur propriété effectués en 2002, les requérants ont fait rétablir des chemins d'exploitation disparus, il indique également que ces travaux concernent une zone qui n'est pas sous l'influence des ruissellements du chemin de la Colle Supérieure ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants demandent également la désignation d'un expert en vue de chiffrer le préjudice résultant de l'effondrement de certains murs de restanque ; que, pour justifier de ce chef de préjudice, ils se bornent à inviter la Cour à se faire une idée du nombre de ces restanques en se rapportant à un plan topographique produit devant les premiers juges ; que si ce document, dépourvu de légende et de date fait en effet apparaître de nombreuses restanques, il est dépourvu de toute indication sur leur état avant comme après les précipitations survenues en novembre et décembre 2000 ; que si, par ailleurs, le rapport d'expertise sus évoqué indique que les ruissellements ont provoqué l'effondrement de plusieurs terrasses, l'expert indique aussi avoir constaté un défaut d'entretien général de la propriété à l'origine d'une croissance non maîtrisée de la végétation, et que les racines de certains arbres en bordure de talus ou de murettes ont entraîné des effondrements de terrain ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'effondrement de restanques non désignées dont le coût de restauration devrait, selon leur demande, être chiffré par voie d'expertise, et la présence de la voie communale ; qu'au demeurant, dès lors que, ainsi que le leur ont indiqué les premiers juges, et ainsi qu'ils se réservent la possibilité de le faire dans leur requête d'appel, ils sont susceptibles d'obtenir un tel chiffrage par des voies non contentieuses, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de réelle utilité sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, M. et Mme se sont bornés, dans la requête introductive d'instance qu'ils ont présentée devant le tribunal en 2004, quatre ans après le sinistre, à demander que la commune soit, selon leurs termes, déclarée responsable de l'intégralité des conséquences du sinistre survenu en décembre 2000 du fait des conséquences du débordement des eaux provenant du chemin de la Colle Supérieure ; que la question de l'efficacité des travaux réalisés par la suite par la commune de Menton pour canaliser les eaux de ruissellement du chemin de la Colle Supérieure par la prolongation du canal bétonné existant et son raccordement à ce chemin, est dépourvue d'utilité pour trancher le litige dont les requérants ont entendu saisir le tribunal ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise dont ils étaient saisis sur ce point ; qu'est de même dépourvue d'utilité leur demande d'expertise en tant qu'elle porte sur le point de savoir si la prolongation et le raccordement au chemin de la Colle Supérieure du canal bétonné existant sur la propriété et sur la copropriété Le Vigia, à la diligence de la commune, ont été de nature à créer ou aggraver un risque existant, en ce qui concerne le passage des eaux provenant du chemin de la Colle Supérieure ou s'ils ont été de nature à établir une servitude de fait préjudiciable à la propriété et, dans l'affirmative, de chiffrer le préjudice subi ne présente aucun caractère d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Menton qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme la somme demandée par la commune de Menton au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique et à la commune de Menton.
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N°09MA01751