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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA01771


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01771, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000075 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Mamadou Alpha A, l'arrêté du 14 décembre 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. Mamadou Alpha A

dans un délai de un mois une autorisation provisoire de séjour et a mis à la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01771, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000075 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Mamadou Alpha A, l'arrêté du 14 décembre 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. Mamadou Alpha A dans un délai de un mois une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de M. Mamadou Alpha A sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou Alpha A devant le Tribunal administratif de Nice ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant que lui avait présentée le 30 juillet 2009 M. Mamadou Alpha A, ressortissant sénégalais et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en première instance, interjette appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans un délai de un mois à M. Mamadou Alpha A une autorisation provisoire de séjour valable tant que la mère de son enfant disposera d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de M. Mamadou Alpha A sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que si M. Mamadou Alpha A, qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable à compter du 15 septembre 2000 et dont le dernier renouvellement a pris fin le 8 février 2008, soutient qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , que de leur relation est née sur le sol national le 19 décembre 2008 une enfant et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la mère de sa fille n'était titulaire, à la date de la décision querellée, que d'une simple autorisation provisoire de séjour valable dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lequel lui a d'ailleurs été refusé par une décision devenue définitive du 15 avril 2010 au motif que son cursus universitaire n'a pas progressé en sept ans ; que, d'autre part, la réalité du concubinage allégué n'est pas établi dés lors qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 20 octobre 2009 la mère de sa fille a déclaré en préfecture que l'intimé vivait au Sénégal ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée il assume financièrement la charge de sa fille et de la mère de celle-ci ; que, dans ses conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. Mamadou Alpha A résidait avec son enfant à la date de l'arrêté querellé, ni subvenait à ses besoins ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2009 et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Mamadou Alpha A devant Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Mamadou Alpha A devant le tribunal n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Mamadou Alpha A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mamadou Alpha A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Mamadou Alpha A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mamadou Alpha A.

Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01771
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma01771 ?
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