La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA01177


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01177, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703320, 0801314, 0803252 du 23 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à une inf

raction commise le 12 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01177, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703320, 0801314, 0803252 du 23 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction commise le 12 février 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, ensemble l'annulation de ces deux décisions de retrait d'un point, des décisions de retrait de trois, deux et quatre points prises par le ministre de l'intérieur suite aux infractions commises respectivement les 22 août 2005, et les 28 décembre et 16 juillet 2003, et de la décision de retrait d'un point prise par cette même autorité le 28 janvier 2008 suite à l'infraction commise le 9 juillet 2007, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les neuf points retirés de son permis de conduire suite aux infractions commises les 22 août 2005, et les 28 décembre et 16 juillet 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ainsi que le retrait d'un point suite à l'infraction du 13 septembre 2007 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du par 26 mai 2008 laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point suite à une infraction commise le 12 février 2008, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, les trois décisions de cette même autorité retirant respectivement trois, deux et quatre points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 22 août 2005, 28 décembre et 16 juillet 2003 et la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son titre de conduite suite à l'infraction relevée le 9 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par M. A et relatif à sa situation que l'infraction commise le 16 juillet 2003 a fait l'objet d'un jugement devenu définitif du Tribunal de police de Pontarlier le 4 novembre 2003, que l'infraction relevée le 28 décembre 2003 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, alors que le requérant n'établit pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation dudit titre exécutoire dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ; que l'infraction constatée le 22 août 2005 a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire alors que M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; que, s'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2007, l'administration produit une attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé selon laquelle l'amende forfaitaire majorée a été acquittée, et le requérant n'établit pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire correspondant ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 12 février 2008, le ministre de l'intérieur a communiqué une attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé selon laquelle l'amende forfaitaire a été payée, et le contrevenant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 13 septembre 2007, l'administration produit copie de la quittance de règlement de l'amende forfaitaire dans les mains de l'agent verbalisateur ; que, par suite, la réalité des six infractions litigieuses doit être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit, la réalité de l'infraction commise le 16 juillet 2003 a été établie par un jugement en date du 4 novembre 2003 du Tribunal de police de Pontarlier devenu définitif ; que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a pu ainsi contester ; que l'omission de la formalité relative à la délivrance de l'information préalable est dés lors devenue sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de ce jugement ;

Considérant en deuxième lieu que, s'agissant de l'infraction constatée le 28 décembre 2003, qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration produit le procès-verbal de la contravention ; que si celui-ci indique la perte de points encourue, il n'est pas signé par M. A et ne mentionne pas que l'intéressé aurait refusé de signer ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'établit pas que le contrevenant se serait vu délivrer les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que la décision par laquelle il a été retiré deux points du permis de conduire de M. A suite à cette infraction doit dés lors être annulée ;

Considérant en troisième lieu que, s'agissant de l'infraction relevée le 9 juillet 2007 par radar automatique, qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration a produit copie de l'avis de contravention ; que, cependant, le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir adressé cet avis à M. A, qui conteste en avoir reçu notification ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ne s'étant pas acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dés lors, la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. A suite à cette infraction doit être annulée ;

Considérant en quatrième lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 13 septembre 2007, qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire dans les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. A ; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ;

Considérant en cinquième lieu que l'infraction constatée le 12 février 2008 par radar automatique a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis de contravention, que M. A a nécessairement reçu, doit être revêtu, et dont l'intéressé ne démontre pas qu'il ait été inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Sur la motivation des décisions litigieuses des 28 janvier et 26 mai 2008, et des décisions de retraits de points faisant suite aux infractions constatées les 22 août 2005, et les 28 décembre et 16 juillet 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et du 4ème alinéa de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévus par l'article R.223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions sus-analysées du ministre de l'intérieur ne seraient pas, ou seraient insuffisamment, motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points n'était pas nul le 26 mai 2008, date de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ; que, par suite, cette décision doit être annulée en tant qu'elle a opposé à M. A le retrait de deux points de son permis de conduire intervenu suite à l'infractions commises le 28 décembre 2003 ainsi que la décision de retrait d'un point en date du 28 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2008 en tant qu'elle a lui a opposé le retrait de deux points de son permis de conduire intervenus suite à l'infractions constatée le 28 décembre 2003 et le retrait d'un point en date du 28 janvier 2008, et en tant qu'elle a constaté l'invalidité du titre de conduite, ensemble contre ces trois décisions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 février 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision en date du 26 mai 2008 en tant qu'elle lui a opposé le retrait de deux points de son permis de conduire intervenu suite à l'infraction relevée le 28 décembre 2003, le retrait d'un point en date du 28 janvier 2008, et en tant qu'elle a constaté l'invalidité du titre de conduite, et ensemble, ces trois décisions, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N°10MA01177

2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01177
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award