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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA00004


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705101 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Saindou A le 5 janvier 2007, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 à l'encontre de cette décision et lui a en

joint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705101 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Saindou A le 5 janvier 2007, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 à l'encontre de cette décision et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Saindou A devant le Tribunal administratif de Nice ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Saindou A le 5 janvier 2007, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 à l'encontre de cette décision et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, entré en France selon ses dires en 1998, n'établit avec certitude le caractère habituel de son séjour sur le territoire national qu'à compter de l'année 2001 ; que s'il a soutenu en première instance qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière et le fils de cette dernière né d'une première union, la réalité de la communauté de vie n'est établie qu'à partir du courant de l'année 2002 ; que les documents versés au dossier, notamment un courrier daté du 7 juin 2004 adressé à son nom propre par le collège où se trouve scolarisé le fils de sa compagne ne peut suffire à lui seul à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue par ailleurs ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions en cause n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. A n'avait invoqué aucun autre moyen devant le Tribunal administratif, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler sa décision implicite rejetant la demande de titre présentée par M. A, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Saindou A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00004
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma00004 ?
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