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11/10/2011 | FRANCE | N°10MA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10MA00709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010 sous le n° 10MA00709, présentée par la société d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva pour M. Ivan A, demeurant à la Cimade 10 côte de Cavanac à Couffoulens (11250) ;

M. A, de nationalité ukrainienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903355 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemb

le portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010 sous le n° 10MA00709, présentée par la société d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva pour M. Ivan A, demeurant à la Cimade 10 côte de Cavanac à Couffoulens (11250) ;

M. A, de nationalité ukrainienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903355 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement,

- à ce qu'il enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance d'appel, le préfet de l'Aude a délivré le 17 mai 2011 à l'appelant un titre de séjour d'une durée d'un an valable pour la période courant du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ;

Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat a renoncé le 7 septembre 2011 à percevoir la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions combinées de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à la société d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva, au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de la présente procédure d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2009.

Article 2 : L'Etat versera à la société d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00709
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-11;10ma00709 ?
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