Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 sur télécopie confirmée le 4 suivant, présentée par les avocats associés Cabinet Durand et Andréani pour
M. Benoît A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0705267 rendu le 1er octobre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2007 par laquelle la chambre des métiers du Var a rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner cet établissement à procéder à sa reconstitution de carrière ;
4°) de condamner cet établissement à lui verser, d'une part en réparation du préjudice financier subi du fait de sa révocation illégale, une somme de 61 658 euros à titre principal ou 49 327 euros à titre subsidiaire, d'autre part en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence une somme de 20 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation à compter du 2 octobre 2008 ;
5°) de condamner la chambre des métiers du Var à payer les cotisations patronales et salariales dues aux différentes caisses ;
6°) d'enjoindre à la chambre des métiers du Var d'exécuter les condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à expiration du délai d'un mois après notification de l'arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la chambre des métiers du Var la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopasso, de la société d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la chambre des métiers du Var ;
Considérant que M. Benoît A a été illégalement révoqué, à compter du 18 mars 1999, de son emploi d'enseignant titulaire relevant du statut du personnel des chambres de métiers, par une décision du président de la chambre des métiers du Var en date du 15 mars 1999, qui a été annulée par jugement rendu le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice confirmé par arrêt rendu par la Cour le 24 octobre 2006, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, saisi par l'intéressé de conclusions tendant notamment à la réparation des préjudices subis consécutifs à cette décision illégale, le tribunal administratif de Toulon les a toutes rejetées, à l'exception de conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, pour lesquelles il a condamné la chambre des métiers du Var à verser 1 000 euros à M. A par jugement rendu le 1er octobre 2009 ; que M. A interjette appel de ce jugement, en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction, cependant que, par appel incident, la chambre des métiers du Var demande à être déchargée de toute responsabilité ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du président de la chambre des métiers du Var en date du 1er août 2007 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande présentée le 12 juillet 2007 par M. A tendant à la réparation des préjudices subis du fait de sa révocation illégale, objet qui, repris dans les conclusions sus-analysées, leur a donné le caractère d'un recours de plein contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour enjoigne à la chambre des métiers du Var de procéder à sa reconstitution de carrière et de payer les cotisations sociales afférentes à sa période d'éviction illégale relèvent d'un litige distinct, tenant à l'exécution du jugement précité rendu par le tribunal administratif de Nice le 8 novembre 2002 et confirmé par arrêt de la Cour le 24 octobre 2006, annulant la révocation prononcée par décision du président de la chambre des métiers du Var datée du 15 mars 1999, litige distinct ayant d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt rendu le 21 juin 2011 par la présente Cour ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant des conclusions indemnitaires, que M. A n'est fondé à obtenir réparation d'un préjudice financier lié à son éviction illégale que dans la mesure où un tel préjudice existe sur toute la période couvrant cette éviction ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces fournies par le requérant suite aux mesures d'instruction ordonnées par la Cour, que les sommes perçues par le requérant entre le 18 mars 1999, date d'effet de l'éviction illégale, et le 1er février 2007, date à laquelle il a été réintégré, seraient inférieures à celles qu'il aurait perçues s'il était resté rémunéré par la chambre des métiers du Var durant le même temps ; que, dans ces conditions, M. A n'établissant pas l'existence d'un préjudice financier durant la période d'éviction illégale, ses conclusions indemnitaires présentées de ce chef ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que, par l'arrêt précité du 24 octobre 2006 devenu définitif, la Cour a, d'une part, reconnu l'existence d'une faute commise par M. A, susceptible de sanction disciplinaire, consistant à avoir assuré des enseignements extérieurs au cadre de sa mise à disposition auprès du Sporting Club de Toulon et non autorisés par le président de la chambre des métiers du Var, d'autre part, et comme il a été dit plus haut, annulé la sanction de révocation prononcée pour erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et au vu des pièces du dossier, ni la chambre des métiers du Var, ni M. A ne sont fondés à soutenir qu'en fixant à 1 000 euros la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A, les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 1 000 euros à compter du 1er août 2007, date à laquelle il résulte du dossier, sans contestation, que sa demande indemnitaire préalable a été reçue par la chambre des métiers du Var ; qu'il a en outre demandé la capitalisation desdits intérêts dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 3 octobre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il a droit, dès lors, à ce que les intérêts échus à la date du 3 octobre 2008 soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, sur appel principal par M. A et sur appel incident par la chambre des métiers du Var, doit être réformé dans la seule mesure où le tribunal administratif de Toulon n'a pas condamné la chambre des métiers du Var à verser à M. A les intérêts, et les intérêts des intérêts, sur la somme de 1 000 euros réparant le préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en raison de sa révocation illégale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 1 000 euros (mille euros), que le tribunal administratif de Toulon a condamné la chambre des métiers du Var à verser à M. A, portera intérêts à compter du 1er août 2007, et capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2008, et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette dernière date.
Article 2 : Le jugement n° 0705267 rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et l'appel incident présenté par la chambre des métiers du Var sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A, à la chambre des métiers du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 09MA04430 2