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11/10/2011 | FRANCE | N°09MA02601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09MA02601


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par Me Gattiglio, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704982 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rognac au paiement de 3 161 euros au titre de l'allocation chômage entre le 1er janvier 2004 et le 18 avril 2004, et de 5 220 euros au titre de la période du 4 septembre 2002 au 9 février 2003, de 40 000 euros au titre de la perte de revenus à compter du 1er janvier

2003, de 12 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, des inté...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par Me Gattiglio, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704982 du 18 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rognac au paiement de 3 161 euros au titre de l'allocation chômage entre le 1er janvier 2004 et le 18 avril 2004, et de 5 220 euros au titre de la période du 4 septembre 2002 au 9 février 2003, de 40 000 euros au titre de la perte de revenus à compter du 1er janvier 2003, de 12 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, des intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande préalable intervenue le 14 avril 2007 ;

2°) de condamner la commune de Rognac à lui payer, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de soixante jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la somme de 8 381 euros au titre de l'allocation chômage au titre des périodes courant du 4 septembre 2002 au 9 février 2003 et du 1er janvier 2004 au 18 avril 2004, la somme de 40 000 euros au titre de la perte de revenus à compter du 1er janvier 2003, date à laquelle il aurait dû être réintégré, ou tout au moins à lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, de 12 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, des intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande préalable intervenue le 14 avril 2007 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanzarone pour la commune de Rognac ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions de l'article R. 174-1 du code de justice administrative, dès lors que sa minute ne serait pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, doit être rejeté comme manquant en fait ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable :

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas demandé à la commune de Rognac le paiement d'une allocation d'assurance chômage pour la période du 4 septembre 2002 au 9 février 2003 ; que, dès lors, faute de décision administrative préalable, les conclusions tenant au versement de cette allocation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une allocation d'assurance au titre de la période du 1er janvier au 18 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits : Ont droit aux allocations d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ... ; que, en vertu des dispositions de l'article R. 351-20 du même code, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance n'a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article L. 351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; que, selon l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application du régime d'assurance prévu par l'article L. 351-3 font l'objet d'un accord conclu et agréé par le ministre du travail ; qu'en vertu des dispositions des articles 2, 3a) et 12 de la convention agréée par l'arrêté du ministre du travail du 28 mai 2004, alors, en vigueur, que les salariés involontairement privés d'emploi ont, sous réserve de satisfaire aux autres conditions précisées par le texte, droit à une allocation de base d'une durée égale à 213 jours, à condition, d'une part, de pouvoir justifier de 182 jours d'affiliation au moins au cours des 22 mois qui ont précédé le terme du préavis ; que

M. A, qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration dans les services de la commune de Rognac à l'issue d'une disponibilité pour convenance personnelle d'une durée de moins de trois ans s'achevant le 3 septembre 2002, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail depuis cette dernière date jusqu'au 31 janvier 2003, veille de son emploi en tant qu'agent de sécurité non titulaire par la communauté de communes Agropole Provence, du 1er janvier au 18 avril 2004 ; qu'à cette dernière date, le requérant s'est trouvé à nouveau à la disposition de la commune, dont il demeurait l'agent titulaire, laquelle ne pouvait le réemployer faute d'emploi vacant correspondant au grade de l'agent ; que la circonstance que l'intéressé se trouvait en position de disponibilité d'agent de la commune de Rognac est sans influence sur l'obligation incombant à la communauté de communes Agropole Provence, dernier employeur de M. A, de lui verser l'allocation dont il s'agit, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pu obtenir sa réintégration dans la commune de Rognac et doit ainsi être toujours regardé comme demandeur d'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Rognac à lui verser une allocation d'assurance au titre de la période du 1er janvier au 18 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité représentative de la perte de revenus :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de poste vacant correspondant au grade de M. A, agent titulaire de la commune de Rognac, et alors que le recrutement par la collectivité de trois agents en octobre 2004 n'a pas privé le requérant d'une possibilité de réintégration dès lors qu'il ne conteste pas ne pas détenir le grade au titre duquel lesdits agents ont été recrutés, la commune de Rognac n'a pas commis de faute en ne procédant pas à la réintégration du requérant à l'issue de sa disponibilité pour convenance personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la

loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée: La disponibilité est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune de Rognac n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de procéder au transfert à la communauté de communes de M. A, placé en disponibilité au moment du transfert du service de salubrité de la commune de Rognac à la communauté de communes d'Agropole Provence ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : I. - (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux

articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités ; qu'il résulte de ces dispositions et notamment du fait que les agents auxquels elles s'appliquent sont maintenus en disponibilité, qu'en prévoyant que leur disponibilité se poursuit jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 modifié ont seulement entendu se référer aux règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion à l'exclusion des règles relatives à la prise en charge et à la rémunération des agents par ces mêmes organismes ; qu'il suit de là que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre d'aucune rémunération ;

Considérant que si, en l'absence dans la commune d'emploi vacant correspondant au grade de M. A, le maire de Rognac ne pouvait pas légalement réintégrer l'intéressé, il était tenu de saisir le centre de gestion auquel celui-ci était affilié afin que lui soit proposé un emploi dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, toutefois, si M. A, qui ne démontre pas qu'il aurait perdu des chances de trouver un emploi de son grade si le centre de gestion avait été saisi, soutient que les décisions du maire de Rognac, du fait qu'elles ne comportaient pas la saisine du centre de gestion, l'ont privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pendant la durée de sa prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé, qui, pendant cette période, aurait été maintenu en disponibilité, n'aurait bénéficié d'aucune rémunération ; que ses conclusions indemnitaires présentées en conséquence de la faute commise par la commune en ne saisissant pas le centre de gestion de son cas ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant que les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies, dès lors que, M. A n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Rognac et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rognac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la commune de Rognac et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02601
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GATTIGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-11;09ma02601 ?
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