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10/10/2011 | FRANCE | N°10MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 10MA01758


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01758, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0909139 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit

enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie p...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01758, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0909139 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est accueillie, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Hubert, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut, sur celui de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et en tout état de cause, sur celui de l'article L. 313-11-7° du code précité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est accueillie, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Hubert, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d 'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant que pour s'opposer à la demande de titre de séjour présentée, le 2 octobre 2009, par M. A, bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2009, sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 23 octobre 2009 par les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône qui estiment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A souffrant, notamment, d'une sténose carotide interne gauche supérieure à 70 % a fait l'objet d'une intervention chirurgicale dans le courant de l'année 2008 ; que son état impose un traitement permanent ainsi qu'une surveillance médicale constante ; qu'il résulte des pièces, notamment des certificats médicaux des 15 septembre et 21 décembre 2009, 19 et 22 février 2010 ainsi que d'extraits de la liste des médicaments disponibles en Tunisie provenant du site internet santé.tunisie et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que les médicaments 'Cokenzen' et 'Alprazolam' qui composaient le traitement quotidien suivi par le requérant, à la date de l'arrêté en cause ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 24 novembre 2009 refusant la délivrance à M. A d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Hubert, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2010 ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée - vie familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01758
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;10ma01758 ?
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