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10/10/2011 | FRANCE | N°09MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 09MA00764


Vu I°), sous le n° 0900764, le recours, enregistré le 2 mars 2009, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400130 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré l'insalubrité irrémédiable du logement de Mme A situé au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré HR-109, ... et décidé l'interdiction définitive de l'habiter dans un dé

lai de six mois ou dès que les occupants seraient relogés ;

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Vu I°), sous le n° 0900764, le recours, enregistré le 2 mars 2009, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400130 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré l'insalubrité irrémédiable du logement de Mme A situé au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré HR-109, ... et décidé l'interdiction définitive de l'habiter dans un délai de six mois ou dès que les occupants seraient relogés ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le règlement sanitaire départemental de l'Hérault pris par arrêté Préfectoral du 9 mai 1979 modifié par les arrêtés du 31 octobre 1979, 28 janvier 1983, 29 décembre 1983 et 12 février 1986 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 0900764 et 1000192 présentées par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont dirigées contre un premier jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a déclaré l'insalubrité irrémédiable du logement de Mme A situé au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré HR-109, ... et décidé l'interdiction définitive de l'habiter dans un délai de six mois ou dès que les occupants seraient relogés ; que, par un second jugement dont le ministre interjette également appel, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité ainsi constatée ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat (...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que le présent litige ne relève pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de cet article qui prévoit que lorsque le tribunal statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet ; qu'il ressort du jugement attaqué n° 0400130 et des pièces du dossier que ce jugement n'a pas été notifié par le greffe du tribunal administratif au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, ministre intéressé au litige qui avait seul qualité pour faire appel ; que, par suite, l'appel du ministre de la santé et des sports, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2009, n'était pas tardif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, modifié, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code, modifié, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Hérault a, par l'arrêté du 14 novembre 2003 précité, déclaré l'insalubrité irrémédiable du logement de Mme A et a décidé l'interdiction définitive de l'habiter ; que cet arrêté est fondé notamment sur l'absence d'une pièce principale de superficie supérieure à 9 m², l'insuffisance de l'éclairage naturel et la présence d'humidité par manque d'aération et d'isolation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent : Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...) 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ; que l'article 4 du même décret ajoute : Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de la construction et de l'habitation : Conformément aux articles L.1111-2 à L.1111-4, L.1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut, sous réserve de ne pas préjudicier à l'application de législations spéciales, compléter les règlements d'hygiène édictés au niveau national ; qu'en vertu de l'article 40-3 du règlement sanitaire départemental susvisé, la surface de la pièce principale dans le cas d'un logement comportant une seule pièce doit être au moins égale à 9 m², les parties formant dégagement d'une largeur inférieure à deux mètres n'étant pas prises en compte pour l'évaluation de cette surface ;

Considérant que l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Montpellier a estimé, dans son rapport d'inspection établi le 6 août 2003, que le logement appartenant à Mme A se composait d'une pièce principale de 5 m² et pouvait atteindre une hauteur de 2,44 m ; que toutefois, Mme A a produit au dossier de première instance un rapport d'expertise établi par Control Habitat attestant que la superficie de la pièce principale est de 9,92 m² ; que le ministre ne peut se prévaloir de ce que le coin cuisine et l'espace sous la mezzanine, installée par la locataire, qui ne constituent pas des dégagements, ne pourraient être comptabilisés dans le calcul de cette surface ; que, par suite, cette surface répond aux prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une surface minimale de 9 m², ainsi qu'aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant que le préfet a également fondé sa décision sur l'insuffisance de l'éclairage naturel et la présence d'humidité dans l'appartement ; que Mme A a justifié avoir réalisé des travaux de remplacement du radiateur, de pose d'une fenêtre avec double vitrage comportant de nouvelles aérations et de réparation des prises électriques dont le ministre ne soutient pas qu'ils seraient insuffisants au regard des dispositions de l'article 40.1 du règlement sanitaire départemental portant sur les ouvertures et ventilations ; qu'en vertu de l'article 40.2 de ce même règlement, l'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre par temps clair l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pièce principale du logement en cause possède une fenêtre donnant dans une rue étroite d'une largeur d'environ deux mètres, face à un mur de grande hauteur, ce qui rend nécessaire le recours à la lumière artificielle pour l'exercice des activités normales de l'habitation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, quelle que soit la possibilité de remédier à cette insuffisance par les travaux proposés par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté la demande du ministre tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté d'insalubrité irrémédiable du préfet de la Région Languedoc Roussillon du 14 novembre 2003 portant sur le logement de Mme A ; que l'illégalité entachant cet acte est constitutive d'une faute de nature à entraîner la seule responsabilité de l'Etat et la réparation des préjudices subis par Mme A du fait de l'intervention de cet acte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement aurait été occupé par la locataire de Mme A à la suite de la notification de l'arrêté litigieux ; que le ministre ne contestant pas la somme de 12 000 euros mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice de Mme A, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser Mme A du préjudice allégué pour ce montant ; qu'il y a lieu en outre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans ces deux instances et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont rejetées.

Article 2 : Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Thérèse A.

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N° 09MA00764,10MA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00764
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

38-01-05 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;09ma00764 ?
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