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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03378


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile ..., par Me Msellati ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Breil-sur-Roya a délivré à la SCI Breilloise de construction un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme

de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile ..., par Me Msellati ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Breil-sur-Roya a délivré à la SCI Breilloise de construction un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Caminiti pour M. et Mme A ;

- et les observations de Me Berguet pour la commune de Breil-sur-Roya ;

Considérant que par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme A dirigées contre l'arrêté en date du 22 janvier 2007 par lequel le maire de Breil-sur-Roya a délivré à la SCI Breilloise de construction un permis de construire un collectif d'habitations composé de deux villas mitoyennes sur un terrain situé au lieudit Campet sur le territoire de la commune et contre l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Breil-sur-Roya a délivré à la Société SCI Breilloise de construction un permis de construire modificatif relatif à l'implantation d'un garage ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Breil-sur-Roya a délivré à la Société SCI Breilloise de Construction un permis de construire modificatif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que les moyens relatifs aux empiètements de propriété et aux modifications de l'assiette du chemin d'exploitation qui sépare les deux fonds étaient inopérants dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le plan de situation du terrain et le plan de masse joints au dossier de demande du permis de construire initial ne permettent pas de savoir, d'une part, si le garage double, au nord-ouest de la construction, se situe sur la limite séparative ou en retrait d'un mètre de cette limite ; que, d'autre part, ils ne permettent pas non plus de savoir si la parcelle est contiguë à la voie publique au sud ; que ces insuffisances affectant également la demande du permis de construire modificatif rendent ce dernier illégal ;

Considérant, en second lieu, que faute pour le dossier de comporter des éléments suffisamment précis, la lecture combinée des pièces du dossier ne permet pas d'apprécier l'intégration du projet dans le paysage proche et lointain ; que ces insuffisances entraînent l'illégalité du permis de construire initial comme du permis modificatif ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire modificatif du 23 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Breil-sur-Roya au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya une somme de 2 000 euros à payer à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 juillet 2007.

Article 2 : Le permis de construire modificatif du maire de la commune de Breil-sur-Roya du 23 juillet 2007 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Breil-sur-Roya tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Breil-sur-Roya versera à M. et Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Breil-sur-Roya et à la SCI Breilloise de construction.

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N° 09MA03378

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SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03378
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03378 ?
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