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06/10/2011 | FRANCE | N°08MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 08MA00386


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Me GILLIBERT, mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS, domicilié 26, rue du docteur Honnorat à Digne-les-Bains (04000), par Me Sauvaire ;

Me GILLIBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406143 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée à concurrence de la somme de 30 772 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Me GILLIBERT, mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS, domicilié 26, rue du docteur Honnorat à Digne-les-Bains (04000), par Me Sauvaire ;

Me GILLIBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406143 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 30 772 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Me GILLIBERT, mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001 et 2002 à raison de la taxe grevant des loyers qu'elle percevait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 18 novembre 2003 indique qu'en l'absence de dépôt par l'indivision dans les délais des déclarations CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure appliquée est la taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce que la notification de redressement n'indiquerait pas quelle procédure d'imposition a été employée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a justifié la taxation d'office des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée dans la notification de redressement du 18 novembre 2003 par le motif que l'indivision avait opté pour l'assujettissement à la taxe de son activité de location nue à usage commercial ; que l'administration a ensuite, dans sa décision de rejet de la réclamation de l'indivision, entendu justifier l'imposition par la circonstance qu'en application des dispositions du 3° de l'article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette substitution de base légale n'a privé l'indivision, qui se trouvait en situation de taxation d'office aussi bien au regard du motif initialement invoqué par l'administration qu'au regard du nouveau motif invoqué par celle-ci pour justifier l'imposition, d'aucune garantie procédurale ; que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'une telle substitution de base légale était légalement possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant entend se plaindre de ce que l'indivision n'a pu discuter au cours de la procédure de redressement la valeur probante des documents produits par l'administration pour justifier sa demande de substitution de base légale, un tel moyen est inopérant dès lors que la nouvelle base légale n'a été substituée à l'ancienne que postérieurement à la procédure de redressement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par l'administration devant les premiers juges et annexés à son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2005, mémoire dont le conseil de l'indivision a accusé réception le 21 juin suivant, que les quittances de loyer établies par le mandataire de l'indivision comportaient la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en toute hypothèse, le requérant pouvait prendre connaissance devant la cour des documents produits par l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, le requérant a été mis en mesure, contrairement à ce qu'il soutient, de débattre contradictoirement devant le juge de l'impôt de la valeur probante de ces documents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que les quittances de loyer établies par le mandataire de l'indivision comportaient la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a pu regarder à bon droit ces quittances comme des factures au sens du 3. de l'article 283 du code général des impôts et assujettir l'indivision à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant de taxe grevant les loyers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me GILLIBERT, agissant comme mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me GILLIBERT, mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me GILLIBERT, mandataire de l'INDIVISION DE M. ANDRE PONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 08MA00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00386
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;08ma00386 ?
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