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04/10/2011 | FRANCE | N°11MA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 octobre 2011, 11MA02658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2011 sous le n°11MA02658, présentée pour M. Jérôme A, domicilié ..., par Me Hemeury, avocat ; M. A demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1102768 en date du 8 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution du permis de construire tacite né, le 14 février 2010, du silence gardé par le maire de Frontignan sur sa demande ;

2°/ de rejeter la demande de suspension du prÃ

©fet de l'Hérault à l'encontre du permis de construire tacite du 10 février 2010 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2011 sous le n°11MA02658, présentée pour M. Jérôme A, domicilié ..., par Me Hemeury, avocat ; M. A demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1102768 en date du 8 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution du permis de construire tacite né, le 14 février 2010, du silence gardé par le maire de Frontignan sur sa demande ;

2°/ de rejeter la demande de suspension du préfet de l'Hérault à l'encontre du permis de construire tacite du 10 février 2010 ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 21 septembre à 14 h 00, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Hemeury pour M. A,

- de M. Durand pour le préfet de l'Hérault,

- et de Me Ducroux pour la commune de Frontignan ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution du permis de construire tacite né, le 14 février 2010, du silence gardé par le maire de Frontignan sur la demande de M. A ; que M. A forme appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer, en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas répondu à la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault pour signer le déféré préfectoral, dès lors qu'il n'est pas démontré que le secrétaire général fut absent ou empêché ; que toutefois le juge des référés a répondu à cette fin de non recevoir en constatant que le secrétaire général adjoint bénéficiait d'une délégation de signature l'habilitant à signer le déféré préfectoral dirigé contre l'autorisation tacite litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la circonstance que l'audience de référé se soit tenue avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'enregistrement du déféré au greffe l'a empêché de bénéficier des garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et que l'ordonnance attaquée a ainsi méconnu ses droits à un procès équitable et à un recours effectif tels que consacrés par les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accompli les formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et en a adressé la preuve au tribunal avant la tenue de l'audience ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses droits à un procès équitable et à un recours effectif auraient été méconnus par le premier juge et que, par suite, l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; que Mme B, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault disposait, à la date de signature du déféré, d'une délégation de signature aux fins de signer les déférés préfectoraux en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que si M. A conteste la circonstance que le secrétaire général fut absent ou empêché le jour de la signature du déféré préfectoral, il ne l'établit pas ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet de l'Hérault aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 2 mars 2010, le maire de Frontignan a refusé de délivrer à M. A un permis de construire ; que, par un jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir requalifié ce refus en retrait de permis de construire tacitement délivré, l'a annulé et enjoint la commune de Frontignan de délivrer à M. A une attestation de permis de construire tacite ; que la commune de Frontignan a adressé par courrier en date du 18 mai 2011 cette attestation au préfet de l'Hérault accompagnée de l'entier dossier de demande de permis ;

Considérant que, pour contester la recevabilité du déféré préfectoral présenté au greffe du tribunal le 20 juin 2011 à l'encontre de ce permis tacite, M. A soutient que le préfet de l'Hérault a eu connaissance acquise de ce permis tacite avant que l'attestation de permis tacite ait été adressée au contrôle de légalité par le maire de Frontignan ; que, toutefois, eu égard aux règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités locales, telles que prévues par les dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant eu connaissance acquise du permis tacite au moment de la transmission, avec l'arrêté de refus de permis du 2 mars 2010, du dossier de demande de permis de M. A, ou lors de la communication, par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, du jugement susceptible de révéler l'existence du permis tacite litigieux ; que seule la transmission, par le maire de Frontignan, de l'attestation de permis tacite accompagnée de l'entier dossier a été de nature à déclencher le délai de recours ouvert au représentant de l'Etat dans le cadre de son contrôle de légalité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté cette fin de non recevoir ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. A se trouve sur une bande lagunaire entre l'étang d'Ingrill et la mer Méditerranée ; que M. A soutient que l'autorisation suspendue répond à l'ensemble des exigences prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune concernant la zone UD et qu'au regard des études menées dans le cadre de l'élaboration de ce zonage, son terrain se situe à un niveau où le risque d'inondation en cas de submersion centennale serait inférieure à 50 cm ; que, toutefois, les nouvelles études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de l'étang de Thau, qui ont fait l'objet d'une transmission pour information au maire de Frontignan, font ressortir que la cote des plus hautes eaux en cas de submersion centennale pourrait atteindre 2.00 mètres NGF alors que le terrain d'assiette de la construction se situe à une cote comprise entre 0.69 et 1.00 NGF ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement délivré ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, dans la présente instance, de la circonstance que plusieurs autorisations d'urbanisme auraient été délivrées dans le même secteur ; qu'il ne démontre pas, compte tenu de l'importance de son projet de construction, qu'il serait dans la même situation que les bénéficiaires de ces autorisations ; qu'ainsi, il ne peut soutenir que le déféré préfectoral aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques ; qu'il ne démontre pas, par la même argumentation, que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aurait fait une appréciation erronée du risque concernant son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution du permis de construire que lui a tacitement délivré le maire de Frontignan ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Frontignan et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°11MA02658

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA02658
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Avocat(s) : HEMEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;11ma02658 ?
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