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04/10/2011 | FRANCE | N°10MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 10MA03685


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900046 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Bassem A, d'une part, annulé la décision par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité de douze points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A dev

ant le Tribunal administratif de Toulon ;

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Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900046 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Bassem A, d'une part, annulé la décision par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité de douze points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, pour que les délais de recours courent à l'encontre de l'auteur d'un recours contre une décision administrative devant le tribunal administratif, il n'appartient pas uniquement à l'administration de rapporter que la décision administrative dont s'agit a été notifiée à l'auteur du recours, il lui appartient également de rapporter la preuve que les voies et délais de recours contre cette décision administrative ont été effectivement indiqués à l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour soutenir que la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A a été notifié à celui-ci le 12 mars 2007 et que le délai de recours a couru à compter de cette date à l'encontre de ce dernier, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit un avis de réception postal, à l'adresse de M. A, mentionnant une date de distribution le 12 mars 2007, au demeurant pas signé par le destinataire et un exemplaire vierge de ce type de décision 48 SI mentionnant, au verso, les voies et délais de recours ; qu'en se bornant à produire ces documents, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne rapporte pas la preuve de l'existence matérielle de la décision dont s'agit sous la forme d'un document 48 SI ou sous une autre forme et, a fortiori, la preuve qui lui incombe que ce document a été notifié à M. A avec la mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui se borne à contester le rejet de sa fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande de M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le permis de conduire de ce dernier a été invalidé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à l'intéressé son permis de conduire, crédité de douze points ;

ECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Bassem A.

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N° 10MA03685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03685
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;10ma03685 ?
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