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04/10/2011 | FRANCE | N°10MA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 10MA02036


Vu 1°) le recours enregistré le 28 mai 2010, sous le n° 10MA02036, présenté par le PREFET DU GARD ;

LE PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902354, en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes annulant, à la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit, la décision du 6 juillet 2009 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Paul A l'agrément en qualité d'agent de police municipal et lui enjoignant de réexaminer la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant à cet agrément dans le délai d'un mois à compter de la

notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Pont-...

Vu 1°) le recours enregistré le 28 mai 2010, sous le n° 10MA02036, présenté par le PREFET DU GARD ;

LE PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902354, en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Nîmes annulant, à la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit, la décision du 6 juillet 2009 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Paul A l'agrément en qualité d'agent de police municipal et lui enjoignant de réexaminer la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant à cet agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Paul A l'agrément en qualité d'agent de police municipal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10MA02036 et 10MA02037 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur l'exception d'incompétence de la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.811-1 du code de justice administrative : Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant une juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III. ; qu'aux termes de l'article R.811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3°, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15. ... ; qu'aux termes de l'article R.222-13 dudit code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public: / 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L.421-4 du code de l'urbanisme ; / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; / 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; / 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; / 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; / 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; / 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. ;

Considérant que le litige relatif au refus d'agrément préfectoral de policier municipal ne constitue pas une mesure relative à la situation individuelle d'un agent public au sens de l'article R.223-13 2° précité du code de justice administrative ; qu'il concerne une mesure de police administrative, lequel n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions des articles R.222-13 et R.811-1 précités du code de justice administrative ; que par suite la commune de Pont-Saint-Esprit n'est pas fondée à opposer l'incompétence de la Cour pour statuer sur l'appel du PREFET DU GARD contre le jugement du Tribunal administratif de Nîmes annulant, à la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit, le refus d'agrément en date du 6 juillet 2009 de policier municipal à M. A et à soutenir que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat peut être mis en oeuvre ;

Sur le recours aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés (...) ; que l'agrément prévu par ces dispositions peut être refusé lorsque l'agent ne présente pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU GARD a refusé, le 6 juillet 2009, à M. A l'agrément de policier municipal sollicité par la commune de Pont-Saint-Esprit au motif que l'enquête administrative diligentée lors de l'instruction, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005, a révélé que l'intéressé avait porté, lors d'une dispute conjugale survenue dans le cadre d'une situation de séparation, un coup de poing à son épouse et que ces faits ont donné lieu à une condamnation du requérant à 1 000 euros d'amende par le Tribunal de grande instance de Nîmes ; que toutefois cet acte de violence qui n'a entraîné aucune incapacité à l'épouse de M. A, se sont produits en 2005 durant une dispute conjugale dans le cadre d'une procédure de séparation entre les époux dont l'issue à été un divorce, quatre ans avant la décision de refus d'agrément dont s'agit et sont demeurés isolés ; que professionnellement, M. A a vu sa notation augmenter régulièrement notamment depuis 2005 ; qu'il a été nommé au grade d'agent administratif puis à celui d'adjoint administratif après la réussite à l'examen y afférent ; qu'il exerce depuis plusieurs années, les fonctions d'adjoint administratif chargé de la surveillance des voies publiques à la satisfaction du maire de la commune qui l'a plusieurs fois félicité pour la mise en oeuvre de missions délicates ainsi qu'à celle des deux chefs de la police municipale qui se sont succédés, qui notent, notamment depuis 2005, ses qualités de calme, de pondération, de sang froid, de sens du devoir et d'engagement auprès des administrés dans le cadre des missions réalisées par la police municipale ; que dans ces conditions et eu égard à la circonstance que les faits dont il est fait grief à M. A par l'autorité préfectorale ont un caractère ponctuel et sont survenus dans un contexte familial difficile, ne sauraient à eux seuls traduire l'incapacité de l'intéressé à conserver la maîtrise de soi-même en situation de conflit dans l'exercice de ses fonctions notamment éventuellement comme agent de police municipale ; que par suite, les premiers juges ont pu légalement estimer que la décision préfectorale refusant l'agrément de d'agent de police municipal à M. A est entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit, la décision en date du 6 juillet 2009 refusant l'agrément de policier municipal de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la commune de Pont-Saint-Esprit :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le PREFET DU GARD délivre l'agrément de policier municipal à M. A ;

Sur le recours aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la Cour s'étant prononcée, par le présent arrêt, sur le bien fondé du jugement, les conclusions de la requête n° 10MA02037 du PREFET DU GARD tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 10MA02037 du PREFET DU GARD.

Article 2 : Le recours n° 10MA02036 du PREFET DU GARD est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU GARD de délivrer l'agrément de policier municipal de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au PREFET DU GARD, à la commune de Pont-Saint-Esprit et à M. A.

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N° 10MA02036, 10MA02037 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02036
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police administrative. Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;10ma02036 ?
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