Vu la requête enregistrée le 25 mai 2009, sous le n° 09MA01848, présentée pour M. Yann A demeurant ... et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU domiciliée Résidence lotissement Pierrefeu, La sarriette n°34, 970 chemin du Puy du Roy à Aix-en-Provence (13090), par Me Ramognino, avocate ;
M. A et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508027 et n° 0508029, en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Aix-en-Provence et de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur (service zonal des transmissions et de l'informatique) nées du défaut de réponses aux courriers en date du 7 septembre 2005 relatifs à l'implantation d'antennes de radio téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section OH n°8, au lieu-dit 65 chemin de Puyricard, sur le commune d'Aix-en-Provence, adressés par M. A à chacune de ces autorités, et d'autre part, à ce que le maire d'Aix-en-Provence et le ministre de l'intérieur soient condamnés à procéder à l'enlèvement de ces antennes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Aix-en-Provence et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur (service zonal des transmissions et de l'informatique) nées du défaut de réponses aux courriers en date du 7 septembre 2005 relatifs à l'implantation d'antennes de radio téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section OH n°8, au lieu-dit 65 chemin de Puyricard, sur la commune d'Aix-en-Provence, adressés par M. A à chacune de ces autorités ;
3°) d'enjoindre, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, au maire d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur (service zonal des transmissions et de l'informatique) de procéder à l'enlèvement de ces antennes de radio téléphonie mobile, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut d'un éclairage suffisant sur les risques des ondes radio électriques pour la sécurité ou la salubrité publique ainsi que sur les risques sismiques, d'ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de décrire les lieux, la situation du poteau et des antennes d'émission d'onde radio électrique et de radio téléphonie mobile, d'en mesurer les émissions et leurs conséquences sur les riverains et de donner son avis sur les risques encourus par les riverains du fait de l'installation du poteau surmonté des antennes au regard du risque sismique de la zone concernée ;
5°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence d'une part, et l'Etat d'autre part, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- les observations de Me Ramognino, avocate de M. A et de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU ;
- et celles de Me Andreani substituant le cabinet Jean Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'Association syndicale libre du lotissement de Pierrefeu, intervenante en première instance :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par lettres du 7 septembre 2005, rédigées en des termes identiques, M. A, alléguant qu' une deuxième antenne a été installée dans le courant de l'année 2005, semble-t-il, pour des émissions de radio téléphonie mobile sur le pylône implanté sur la parcelle cadastrée OH 86 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, a mis en demeure respectivement le maire de la commune d'Aix-en-Provence et le ministre de l'intérieur, service zonal des transmissions et de l'informatique, de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement immédiat des antennes de radio téléphonie mobile édifiées sur ladite parcelle en violation, selon lui, des règles de l'urbanisme, en contradiction avec les principes de précaution relatifs à la préservation de la santé publique et dont l'installation constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé deux mois par chacune de ces deux autorités administratives ; qu'eu égard aux conclusions et moyens invoqués par ce dernier, les premiers juges ont pu légalement estimer que les litiges portaient sur la mise en oeuvre du pouvoir de police administrative par ces autorités et comme relevant de la compétence du juge administratif ; que par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que, par le jugement attaqué, ils ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune d'Aix-en-Provence ;
Sur le bien fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions des intimés tirés de l'irrecevabilité des demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Marseille :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des obligations en matière d'implantation d'antenne de radio téléphonie mobile :
Considérant que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, soutient que les antennes fixées initialement en 2003 sur le pylône implanté sur la parcelle cadastrée OH 86 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 juillet 2003 à la suite d'une déclaration de travaux formée par le ministère de l'intérieur ainsi que les matériels, plus performants et moins consommateurs d'énergie, fixés sur celui-ci par la suite ont pour objet uniquement la mise en oeuvre, par ses services dans le cadre d'un réseau de radio transmission pour le service d'information et de communication entre les services de la police nationale, de la gendarmerie et des services de secours et de lutte contre l'incendie pour les missions de protection des personnes et de biens ou de sauvegarde du patrimoine naturel et qu'aucune antenne de radio téléphonie mobile appartenant à un opérateur privé n'y a été fixée ; que dans ces conditions, alors que les requérants n'apportent et n'ont apporté aucun début de preuve de ce qu'une antenne mobile appartenant à un opérateur privé aurait été fixée sur le pylône dont s'agit, notamment en 2005, les moyens de M. A et L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU tirés des obligations légales et réglementaires en matière d'implantation d'antenne de radio téléphonie mobile, notamment du défaut d'autorisation préalable, doivent être écartés comme inopérants ;
S'agissant des obligations d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. De plus, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux ; que selon l'article L. 422-1 du même code, sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radio communication numérique de la police et de la gendarmerie nationales et certaines constructions ou travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 422-2 dudit code, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code de l'urbanisme: En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio électriques dont aucune dimension n'excède quatre mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre. ; qu'enfin l'article R. 422-1 dudit code prescrit : Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission (...) les stations radiogoniométriques et les centres radio électriques de surveillance. ... ;
Considérant que l'ouvrage, constitué d'un pylône de trente mètres de hauteur et d'un local de 15 m², implanté en 2003 sur la parcelle cadastrée OH 86 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, a fait légalement l'objet d'une déclaration de travaux en application des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 422-1 et L. 422-2 précités du code de l'urbanisme et d'un arrêté préfectoral fixant les prescriptions y afférentes en date du 15 juillet 2003 dont les requérants n'ont pas contesté la légalité ni par voie d'action, ni n'en conteste la légalité par voie d'exception ; que si des antennes d'émission et de réception de signaux radio électriques qui ont été fixées sur le pylône dont s'agit, en 2003 puis 2005 dans le cadre du réseau de radio transmission des services de police, de gendarmerie et de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier et d'ailleurs, ce n'est pas allégué par les requérants, que la mise en place de celles-ci n'était pas dispensée, en raison de leur nature et de leur dimension, de permis de construire et de déclaration de travaux en application des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 422-1 et suivants, R. 421-1, R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
S'agissant des risques sismiques :
Considérant que les requérants soutiennent que le pylône sur lequel sont fixées les antennes d'émission et de réception d'ondes radio, pour la mise en oeuvre des services publics de protection des personnes et de biens, a été implanté, sans étude préalable, dans une zone à risques sismiques importants ; que toutefois, la parcelle d'implantation de celui-ci est dans une zone NAE 2 constructible du plan d'occupation des sols alors applicable ; que de plus, si la commune d'Aix-en-Provence a son territoire en zone de risque sismique et si une partie de son territoire est en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, d'une part, il n'est pas établi que la parcelle en cause est dans cette zone rouge et d'autre part, aucun élément n'est précisément avancé par les requérants de nature à établir qu'en cas de séisme, le dispositif en cause présenterait un danger pour les populations ou emporterait des risques pour la continuité du service public de radio communication ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu les moyens tirés de ce que les autorités de l'Etat et municipale auraient méconnus leurs pouvoirs de police, notamment s'agissant du maire de la commune d'Aix-en- Provence, de celui tenu des dispositions de l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales ;
S'agissant des risques sur la santé des personnes :
Considérant que M. A et L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU soutiennent que les émissions de radio téléphonie mobile peuvent avoir des effets néfastes sur la santé publique des personnes vivant à proximité et a fortiori si elles sont accompagnées comme en l'espèce, d'autres antennes d'émission radio électrique ; qu'ils estiment que ces installations d'antennes sont intervenues en méconnaissance du principe de précaution relatif à la préservation de la santé publique et que par suite, elles constituent manifestement un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ;
que toutefois, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de précaution à l'appui de leur contestation des décisions implicites attaquées en tant que les autorités les ayant prises n'auraient pas pris les mesures s'imposant pour protéger la santé des riverains de l'ouvrage contre les ondes électromagnétiques de radio téléphonie mobile dès lors, qu'ainsi qu'il a été vu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une antenne de radio téléphonie mobile a été fixée sur le pylône implanté pour les services de l'Etat ; que de plus, dans la mesure où les requérants auraient entendu également invoquer le principe de précaution pour soutenir le caractère nocif pour la santé des personnes des ondes électromagnétiques de radio communication utilisées par les services de police, de gendarmerie et de secours, ils ne donnent aucune précision sur la gamme de fréquences des ondes en cause et n'apportent pas d'éléments scientifiques de nature à justifier les risques et effets que ces ondes électromagnétiques emporteraient sur la santé des populations concernées, pour que la Cour puisse examiner le bien fondé dudit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'ils sollicitent que M. A et L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur et du maire de la commune d'Aix-en-Provence nées sur ses courriers du 7 septembre 2005 relatifs à l'ouvrage implanté sur la parcelle cadastrée OH 86 sur le territoire de cette commune ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à défaut d'antenne de radio téléphonie mobile fixée sur l'ouvrage de l'Etat dont s'agit, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au maire de la commune d'Aix-en-Provence de procéder à son enlèvement sous astreinte; que de plus, à supposer que les requérants auraient entendu demander à la Cour qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au maire de la commune d'Aix-en-Provence de procéder à l'enlèvement de toute antenne fixée sur le pylône implanté sur la parcelle cadastrée OH 86 de cette commune, leurs conclusions à fin d'injonction ne pourraient être que rejetées dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A et de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. A à verser, dans les circonstances de l'espèce, à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE PIERREFEU, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune d'Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée au secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille et au service de zone des systèmes d'informations et de communication sud.
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N° 09MA01848 2
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