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04/10/2011 | FRANCE | N°08MA04071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 08MA04071


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Cataldo A, demeurant au ... par Me Brandeau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505278 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de janvier 1999 à avril 2000, et des pénalités correspondantes ;

2°) de déclarer nul l'avis de mise en recouvrement du 10 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Cataldo A, demeurant au ... par Me Brandeau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505278 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de janvier 1999 à avril 2000, et des pénalités correspondantes ;

2°) de déclarer nul l'avis de mise en recouvrement du 10 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme demandant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1999 à avril 2000, à la suite d'un contrôle des déclarations du restaurant Tropica qu'il exploitait au 71 Quai des Etats-Unis à Nice, en qualité de locataire-gérant de la SA Brasseries de Provence, en association de fait avec Mme B, selon un extrait K bis d'octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été assujetti aux droits et pénalités contestés par un avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2004 référencé 0418750 et 0418760 ; que cet avis a été annulé et remplacé par deux nouveaux avis de mise en recouvrement référencés 0504890 et 0505970, émis les 11 avril et 25 avril 2005, après que, par décision du 10 mars 2005, M. A eut été déchargé des droits précédemment mis à sa charge par le premier avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2004 ; qu'ensuite, afin de remédier à de nouveaux vices de forme, l'administration fiscale a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 10 août 2005, référencé 0513360 et 0513370, qui annule et remplace les deux avis de mise en recouvrement précédents des 11 et 25 avril 2005 et a déchargé, par décision du 4 juillet 2005, le requérant des droits et pénalités mis à sa charge par ces mêmes avis des 11 et 25 avril 2005 ;

Considérant que la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif ne visait que les droits mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2004 et les avis de mise en recouvrement des 11 et 25 avril 2005, annulant et remplaçant le premier avis, et était, par suite, dépourvue d'objet, M. A ayant été déchargé, antérieurement au dépôt de sa requête, des droits et pénalités mis à sa charge par ces avis de mise en recouvrement ; que cette requête ne pouvait être que rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'en appel, M. A fait valoir que les deux avis de dégrèvement des 10 mars et 4 juillet 2005 sont sans effet car irréguliers, ayant été envoyés à une adresse inexacte, 71 Quai des Etats-Unis, où l'exploitation avait cessé depuis l'année 2000 (l'annexe au contrat de location-gérance précise que le contrat prendra fin au 30 novembre 1999) et avait été poursuivie par la société Stuzzico au 4 rue saint Gaétan à Nice par les deux anciens associés de fait ; qu'il fait également valoir que l'avis de dégrèvement du 22 novembre 2004 ne peut concerner l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2004, qui lui est postérieur et qui, d'ailleurs, ne concerne pas la même créance puisqu'il est référencé 05053 et daté du 30 janvier 2004 ; qu'il en tire la conclusion que faute d'avoir été précédé d'un dégrèvement régulier, le nouvel avis de mise en recouvrement du 10 août 2005 serait sans effet ;

Considérant que dès lors que les premiers avis de mise en recouvrement ont été annulés par l'administration, ce qui est établi et n'est pas contesté, le requérant ne saurait utilement en invoquer l'irrégularité ;

Considérant au surplus que les erreurs ou les omissions susceptibles d'affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l'émission d'un avis de mise en recouvrement rectificatif ; que la procédure d'imposition n'étant pas entachée d'irrégularité, l'administration pouvait, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition et, par voie de conséquence, sans être tenue d'informer M. A de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant que, par suite, l'avis de mise en recouvrement du 10 août 2005 est régulier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cataldo A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04071
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BRANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;08ma04071 ?
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