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04/10/2011 | FRANCE | N°08MA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 08MA03994


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour M. et Mme Armand A, demeurant ..., par la Selarl Collard et associés ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501889 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice économique et moral résultant de la faute commise par le Trésor Public en assignant les requérants en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Perpignan le 6 mai 1991 suite au non-respect de l'échéancier de règlement de leur dette

fiscale ;

2°) de dire que le Trésorier payeur général des Pyrénées-Orientale...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour M. et Mme Armand A, demeurant ..., par la Selarl Collard et associés ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501889 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice économique et moral résultant de la faute commise par le Trésor Public en assignant les requérants en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Perpignan le 6 mai 1991 suite au non-respect de l'échéancier de règlement de leur dette fiscale ;

2°) de dire que le Trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales a commis une faute en procédant à un redressement abusif à leur égard, de le condamner à leur verser les sommes de 609 186,27 euros et de 60 979,61 euros en réparation de leur préjudice économique et moral et de dire que lesdites sommes porteront intérêts légaux à compter de la demande préalable du 17 décembre 2004 ;

3) de mettre à la charge du trésorier payeur général une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 609 186,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et une somme de 60 979,61 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise le receveur-percepteur d'Argelès-sur-Mer en assignant le 6 mai 1991 M. A, qui exploitait un hôtel-restaurant à l'enseigne L'Hacienda à Amélie-les-Bains, dont la SCI La Macta, constituée avec son épouse, était propriétaire des murs, en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Perpignan ; que ledit Tribunal a prononcé le redressement judiciaire puis l'a converti en liquidation judiciaire, par jugements du 18 septembre 1991 et du 18 décembre 1991 ; que toutefois, par un arrêt en date du 8 décembre 1992, la Cour d'appel de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu à ouvrir cette procédure, ni a fortiori, celle de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 mars 1988 pour un montant de 231 853 francs ; que si le receveur-percepteur d'Argelès-sur-Mer a accordé à M. A, le 24 avril 1990, des délais de paiement selon un échéancier prévoyant, notamment, le paiement du solde de la créance par compensation avec un crédit de TVA d'un montant de 77 756 francs porté sur la déclaration CA12 de l'année 1990, il résulte de l'instruction que l'une des échéances a fait l'objet d'un chèque sans provision du 25 septembre 1990, dont il n'est pas établi qu'il ait été régularisé avant l'assignation du 6 mai 1991 ; qu'en outre, la déclaration modèle CA12 présente au dossier et révélant un crédit de TVA de 77 756 francs ne comporte aucune demande de remboursement dans les formes prévues par l'article 242-OA de l'annexe II au CGI, qui exige que l'intéressé prenne l'initiative de présenter une telle demande ; que celle-ci, finalement présentée hors délai le 24 mars 1992, a été rejetée faute de justificatifs le 28 avril 1992 ; que le service a informé M. A le 9 septembre 1992 en réponse à ses demandes présentées au ministre par le 3 janvier 1992 puis le 18 juin 1992, qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle demande de remboursement du crédit de taxe, appuyée de toutes pièces justificatives ; que M. A n'a pas donné suite à cette lettre ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 1992, le service a envoyé une nouvelle lettre à M. A le 2 février 1993 lui redemandant de déposer une demande de remboursement du crédit de taxe, qui n'a pas été suivie d'effet ; que M. A a ensuite adressé une demande préalable d'indemnisation le 4 octobre 1993 au trésorier payeur général, estimant que sa dette se trouvait éteinte car l'échéancier avait été respecté du seul fait de l'existence du crédit de TVA, sur lequel l'administration ne s'était pas encore prononcée définitivement ; que l'ouverture d'une procédure collective à son encontre n'avait pas lieu d'être, ce qu'avait confirmé l'arrêt de la Cour d'appel ; que toutefois l'assignation du trésorier avait provoqué des effets désastreux sur la situation de son entreprise ;

Considérant qu'une nouvelle demande préalable a été présentée au ministre le 20 décembre 2004 suivie d'une réponse d'attente du 27 décembre et d'une réponse sans rapport avec le litige du 2 février 2005 ; que M. A a alors saisi le 14 avril 2005 le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête sans statuer sur les fins de non recevoir du trésorier, en jugeant que le plan de règlement n'ayant pas été respecté du fait de l'irrégularité de la demande de remboursement du crédit de TVA, le trésorier n'était plus lié par ses termes, que sa créance était redevenue exigible à la date de son assignation du 6 mai 1991 ; que ce faisant, aucune faute ne pouvait lui être reprochée au motif qu'il avait demandé la mise en redressement judiciaire du redevable défaillant ;

Considérant que le crédit de taxe constaté fin 1989 sur la déclaration CA12 dont M. A n'a pas demandé le remboursement lors du dépôt de sa déclaration CA12 de 1989 peut faire l'objet de demandes de remboursement, à la condition d'être reporté sur les déclarations suivantes avant le 31 décembre N+2 soit fin 1991, en application des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au CGI ; que le crédit de 77 756 francs revendiqué au titre de 1989 n'apparaît pas sur la déclaration CA12 déposée au titre de 1990 ; que sa demande de remboursement ayant été rejetée le 28 avril 1992 sans que M. A ait contesté ce rejet devant le tribunal administratif, il lui appartenait de faire figurer le nouveau crédit sur ses prochaines déclarations CA12 déposées au titre de 1992 et 1993, et d'en redemander le remboursement lors du dépôt de chacune de ces deux déclarations, en raison du formalisme attaché à cette procédure ; que faute d'établir avoir procédé ainsi, M. A a perdu le bénéfice de ce crédit en fin d'année N+2 soit fin 1991, l'administration étant tenue de rejeter toute nouvelle demande de remboursement qui lui serait présentée ; que de ce seul fait, auquel s'ajoute le rejet du chèque présenté le 25 septembre 1990 en paiement de l'une des échéances, le plan de règlement accordé le 24 avril 1990 n'a pu être respecté ; que le trésorier était alors en mesure de faire application de la clause spécifiant que tout oubli ou retard rendra caduques les facilités de paiement qui vous ont été accordées et me contraindrait à exercer à votre encontre les poursuites prescrites pour la totalité des sommes restant dues , ce qui l'a autorisé notamment à requérir, sans commettre de faute, la mise en redressement judiciaire dès le 6 mai 1991 ; qu'en outre, le préjudice revendiqué par M. A ne trouve pas son origine dans l'assignation devant le tribunal de commerce du 6 mai 1991, mais dans l'accumulation progressive d'un passif autre que la seule dette fiscale résiduelle de 72 059 francs subsistant en mars 1992, d'un montant proche de 3 MF suite à des emprunts bancaires non honorés, provoquant la demande de mise en liquidation judiciaire de la part du représentant des créanciers et non du trésorier d'Argelès ; qu'enfin, le lien qui doit exister entre le préjudice et la faute n'est pas démontré ; qu'au demeurant, l'entreprise a à nouveau fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire en 1995, clôturée pour insuffisance d'actif le 10 septembre 2003 ;

Considérant également que le montant du préjudice issu d'une perte de bénéfices et d'une perte de valeur du fonds n'est pas démontré mais simplement allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande similaire de l'administration ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. ET MME A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A, à Mme Josiane A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03994 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03994
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;08ma03994 ?
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