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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA04012


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour Mme Jocelyne , demeurant 27 rue de la Corniche à Narbonne (11100), par Me Phalippou ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800568 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Siran à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du défaut d'entretien de l'avenue des écoles ;

2°) de condamner la commune de Siran à lui verser la somme de 13 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Siran une somme de 5 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour Mme Jocelyne , demeurant 27 rue de la Corniche à Narbonne (11100), par Me Phalippou ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800568 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Siran à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du défaut d'entretien de l'avenue des écoles ;

2°) de condamner la commune de Siran à lui verser la somme de 13 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Siran une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la commune de Siran par Me Berthomieu, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011, présenté pour Mme , qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, et demande en outre, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert chargé de donner un avis sur l'origine des dommages affectant sa propriété et sur le défaut d'entretien de la voie publique ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011, présenté pour la commune de Siran, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Phalippou pour Mme ,

Considérant que Mme possède une maison située rue des écoles, dans la commune de Siran ; qu'estimant que les racines des marronniers plantés sur le trottoir de la voie communale ont endommagé le mur de clôture de sa propriété, et en ont faussé le portail d'accès, elle a recherché devant le Tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de la commune ; qu'elle relève appel du jugement du 21 septembre 2009 par lequel sa requête a été rejetée ;

Sur les conclusions relatives au portail :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des battants du portail endommagé est fixé au mur de l'école communale, lequel constitue un accessoire du domaine public ; que Mme ne justifie d'aucune autorisation lui donnant un titre pour occuper cette partie du domaine ; que même si l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de fermer son portail provient de ce que l'autre battant a été déplacé en raison des déformations apportées au mur de clôture de la propriété de Mme , le préjudice dont elle se plaint, qui consiste dans cette impossibilité de fermer son portail, se rattache directement et étroitement à l'occupation irrégulière évoquée ci-dessus ; que, par suite, ce préjudice ne peut lui ouvrir droit à indemnité ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice correspondant à l'état de la voie publique au droit de sa propriété :

Considérant que les dommages dont Mme demande réparation sont liés au mauvais aménagement de la voie publique vis-à-vis de laquelle, compte tenu de son argumentation, la requérante a la qualité de tiers ; qu'il lui appartient d'établir l'existence d'un dommage anormal et spécial, et d'un lien de causalité entre les racines des arbres plantés sur la voie communale et ce dommage ; que s'il résulte de l'instruction que les racines en cause ont détérioré le trottoir de l'avenue des écoles, et provoqué des pertes de revêtement, des déformations ainsi que des fissures, ces excavations ne constituent pas de réelles entraves à la circulation des piétons ; qu'il en résulte qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices causés au mur de clôture de la propriété :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que les fissures du mur de clôture de la propriété de Mme sont causées par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir de la voirie commune jouxtant cette propriété et vis-à-vis de laquelle l'intéressée a la qualité de tiers ; qu'il appartient à la commune de réparer ces dommages, qui présentent un caractère anormal et spécial ; que, si le mur en cause apparaît ancien, il ne résulte pas de l'instruction que les fissures dont s'agit trouveraient leur cause dans son ancienneté, dans la vigne vierge plantée sur la grille qui le surplombe, ou dans un arbre planté à l'intérieur de la propriété de l'intéressé, qu'aucune des photographies ne fait d'ailleurs apparaître ;

Considérant que, selon le devis produit par la requérante, et qui n'est pas contesté, le coût de réparation du mur s'élève, hors frais liés à la réparation du portail, au montant de 5 926,95 euros ; que la commune de Siran doit dès lors être condamnée à verser cette somme à Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Siran répare les préjudices causés par les racines des arbres plantés sur la voie public à son mur de clôture ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de rejeter, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Siran la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Siran au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme tendant à ce que la commune de Siran répare les préjudices causés par les racines des arbres plantés sur la voie publique à son mur de clôture ;

Article 2 : La commune de Siran est condamnée à verser à Mme une somme de 5 926,95 euros.

Article 3 : La commune de Siran versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Siran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne et à la commune de Siran.

Copie en sera adressée à Me Phalippou et à la SELARL MBA et associés.

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N° 09MA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04012
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma04012 ?
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