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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA03739


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Ghezala A, élisant domicile ... par Me Baudard, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902719 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai

2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Ghezala A, élisant domicile ... par Me Baudard, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902719 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Baudard en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 janvier 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui ont précisément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5° de l'accord franco algérien et qui ont renvoyé, pour répondre à celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au développement relatif à cet article 6.5°, ont suffisamment motivé leur jugement, dès lors que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige l'examen des mêmes circonstances de fait que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5° de l'accord franco algérien ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2008-I-1953 du 10 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Huchet, sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, délégation pour signer, dans les limites de son arrondissement, notamment les refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Huchet n'était pas compétent pour signer les décisions litigieuses doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mlle A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco algérien et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°). Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant d'abord qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a examiné la situation de Mlle A au regard de l'article 6-5 alinéa 1 et alinéa 5 de l'accord franco algérien ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule durée, qu'elle ne conteste pas, inférieure à 10 ans, de sa résidence habituelle en France pour refuser le titre de séjour qu'elle demandait ;

Considérant ensuite que Mlle A est entrée en France en 2003, à l'âge de 27 ans ; que l'appelante, qui affirme dans sa requête être célibataire et qui produit un certificat de célibat du 7 mai 2008 du président de l'assemblée populaire communale d'El Karimia en Algérie, n'établit pas l'existence d'un concubinage ancien et constant que le préfet aurait omis de prendre en considération dans l'examen de sa situation ; qu'il est constant qu'elle est sans charge de famille ; que, si l'intéressée fait valoir que son père et sa mère, qui l'hébergent et qui résident depuis longtemps en France, ont besoin, eu égard à leur âge et à leur état de santé, de sa présence constante à leurs côtés, le certificat médical établi en 2003, qui se borne à indiquer que l'état de santé de M. A nécessite la présence de sa fille auprès de lui, sans autre précision, et celui de 1993, qui indique que l'état de santé de son père, victime d'un accident de la voie publique, est consolidé à la date du 15 octobre 1993, ne permettent pas d'établir que sa présence est indispensable à leurs côtés ; que l'ensemble de sa fratrie réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle justifierait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la requérante ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu que l'arrêté n° 2008-I-1953 du 10 juillet 2008 susmentionné donne délégation de signature à M. Huchet à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs sus-rappelés, Mlle A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mlle A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ghezala A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA037392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03739
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma03739 ?
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