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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02848


Vu la requête et les pièces, enregistrées le 30 juillet et le 26 août 2009, présentées pour M. et Mme Raymond A élisant domicile ... (30560), M. Christian A élisant domicile ... (30100) et M. Jean-Jacques A élisant domicile ... (30110) par la Selarl Coubris, Courtois et Associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800669 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer leurs préjudices résultant de la contaminati

on transfusionnelle de M. Raymond A par le virus de l'hépatite C ;

2°) d...

Vu la requête et les pièces, enregistrées le 30 juillet et le 26 août 2009, présentées pour M. et Mme Raymond A élisant domicile ... (30560), M. Christian A élisant domicile ... (30100) et M. Jean-Jacques A élisant domicile ... (30110) par la Selarl Coubris, Courtois et Associés ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800669 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer leurs préjudices résultant de la contamination transfusionnelle de M. Raymond A par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de M. Raymond A et d'assortir lesdites indemnités des intérêts de droit et des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par l'Etablissement français du sang qui conclut à sa mise hors de cause ;

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Vu les mémoires, enregistrés le 27 octobre 2010 et le 24 février 2011, présentés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées par les consorts A au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent de M. A, des souffrances qu'il a endurées, du préjudice moral subi par sa veuve et ses enfants ainsi qu'au rejet du surplus de leurs conclusions indemnitaires ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par Mme Odette A, MM. Christian et Jean-Jacques A qui demandent à la Cour de prendre acte de la reprise d'instance par les ayants-droit de M. Raymond A décédé le 9 septembre 2010, d'annuler le jugement critiqué et de mettre à la charge de l'ONIAM les indemnités réparatrices des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de M. Raymond A par le virus de l'hépatite C, les dépens ainsi que les frais d'instance à hauteur d'une somme de 3 500 euros ;

............................

Vu la mise en demeure de produire ses observations, adressée à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est le 17 novembre 2010 réceptionnée le lendemain et restée sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. Raymond A, alors âgé de 57 ans, a subi le 18 septembre 1986 au centre hospitalier d'Alès une intervention chirurgicale de la prostate ; qu'une hépatite C lui a été diagnostiquée lors d'un dépistage systématique effectué à l'occasion d'un don du sang en 1992 ; qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à la transfusion qui lui a été administrée au cours de l'acte chirurgical réalisé en 1986, M. A a recherché, avec son épouse et ses deux enfants majeurs, la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) ; que les consorts A relèvent appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer leurs préjudices résultant de la contamination transfusionnelle de M. Raymond A par le virus de l'hépatite C ; que M. Raymond A est décédé le 9 septembre 2010 ; que les ayants-droit de M. Raymond A, Mme Odette A ainsi que M.M Christian et Jean-Jacques A, ont déclaré reprendre les conclusions formées à titre personnel par leur mari et père décédé ;

Sur l'origine de la contamination :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable au présent litige : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le soutient l'ONIAM, M. A ne peut bénéficier de la présomption prévue à l'article 102 précité de la loi du 4 mars 2002 pour la démonstration de la réalité de la transfusion sanguine qu'il allègue avoir subie le 18 septembre 1986 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier, que l'enquête effectuée auprès d'un praticien du service de médecine interne du centre hospitalier d'Alès fait état de trace de transfusion sanguine le 18 septembre 1986 à l'examen du plan de soins du service anesthésie-réanimation et que la pancarte d'hospitalisation de M. A mentionne deux figures pyramidales surmontées du chiffre 2 à cette même date du 18 septembre 1986 ; qu'il résulte clairement de l'attestation du 24 juin 2008 rédigée par le directeur des soins du centre hospitalier d'Alès que les transfusions effectuées en 1986 étaient alors matérialisées sur la feuille de température par l'infirmière par un triangle et qu'un triangle représentait une poche de sang ; qu'en outre, l'expert a mis en évidence le caractère compatible de la transfusion avec l'état clinique de M. A eu égard à l'évolution de son taux d'hémoglobine ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la fiche de renseignement du département anesthésie-réanimation du 18 septembre 1986 porte la mention sang sans identification des deux culots globulaires et sans préciser si les deux culots ont été commandés ou transfusés, M. A doit être regardé, au vu des éléments qui précèdent, comme apportant la preuve de l'existence matérielle de la transfusion ;

Considérant, d'autre part, qu'alors que M. A a reçu deux culots globulaires au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 18 septembre 1986, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être menée du fait de l'absence des données caractéristiques des culots transfusés ; que s'il est exact que l'intéressé a subi, par ailleurs, dans des cliniques privées, en 1978, une intervention de la vésicule biliaire et, en 1979, une opération du fait d'une éventration ainsi qu'au sein du même centre hospitalier d'Alès, en 1982, une ligature des déférents en raison d'une orchi-épididymite qui constituent autant de sources possibles de contamination par voie nosocomiale du virus de l'hépatite C, il est constant que cette circonstance n'enlève cependant pas au risque de contamination par voie transfusionnelle son caractère de risque élevé par rapport au risque de contamination par de tels actes chirurgicaux dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils aient nécessité le recours à des transfusions ; qu'enfin, l'expert a indiqué que même si l'association entre le génotype 1 b du virus de l'hépatite C dont M. A était porteur et une transfusion n'était pas exclusive, une association très nette avait été établie sur le plan épidémiologique ; qu'enfin, il ne résulte pas du dossier que puisse être identifié, dans l'histoire médicale de M. A, de signe clinique d'une infection nosocomiale ; qu'ainsi, les faits de l'espèce permettent de présumer que la contamination de M. A a pour origine la transfusion des deux produits sanguins qu'il a reçus en 1986 au centre hospitalier d'Alès ;

que, faute de démonstration de l'innocuité des produits sanguins, il n'est pas établi que les transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination ; que, par suite, la transfusion subie par M. A en 1986 doit être regardée comme étant à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C et les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à être indemnisés des conséquences dommageables de la contamination de M. A aujourd'hui décédé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices dont les consorts A demandent réparation ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

En ce qui concerne le transfert de l'ONIAM des obligations de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, les consorts A et la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il sollicite, à titre principal, le rejet des conclusions des appelants, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est à qui la procédure a été communiquée et qui n'a produit aucun mémoire, ne produit aucun élément de nature à justifier les dépenses de santé qu'elle allèguait en première instance avoir exposées pour le compte de son assuré M. A avant la date de son décès en lien avec la contamination en litige à hauteur de la somme demandée de 1 558,34 euros ; que le relevé récapitulatif daté du 14 mai 2008 du directeur de l'organisme social, produit en première instance, qui se borne à faire correspondre quatre montants globaux à quatre catégories d'actes (analyses de sang - acte en K - consultation spécialiste - acte en Z) pour des jours et mois dont l'année n'est pas précisée, ne permet pas de justifier de l'existence et de l'étendue de cette créance ; qu'en outre, en l'absence de précisions notamment sur les dates des actes dont le remboursement est sollicité, la Cour n'est pas en mesure de procéder à un rapprochement entre l'unique relevé produit aux débats, par ailleurs non confirmé par le médecin-conseil de la caisse, et les éléments notés par l'expert judiciaire ; que, par suite, aucune somme ne peut être attribuée à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, aujourd'hui décédé, a subi une perte de revenus ou un quelconque préjudice patrimonial directement imputable à sa contamination ; que, par suite, aucune somme ne saurait être allouée à ses ayants-droit au titre de ce poste de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que le virus de l'hépatite C, dont M. A était porteur, a été mis en évidence à la fin de l'année 1992 alors qu'il était âgé de 63 ans à l'occasion d'un dépistage systématique effectué lors d'un don du sang ; que M. A, dont il n'est pas soutenu que son décès présente un lien avec la virémie en litige, a subi une biopsie hépatique, un traitement pendant six mois par Interféron et a été hospitalisé pendant une durée de trois jours ; qu'il résulte également des éléments de l'expertise que l'intéressé souffrait d'une hépatite C d'activité modérée sans fibrose, que ses souffrances ont été évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7, son incapacité permanente partielle fixée à 5 % et son préjudice d'agrément estimé comme très limité ; que, dès lors, en l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir un quelconque lien entre le décès de M. A survenu en septembre 2010 et sa contamination par le virus de l'hépatite C en septembre 1986, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M. A, y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété qu'il a ressentie entre la date de la découverte de sa contamination et la date de son décès, en les fixant à la somme globale de 15 000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral de Mme Odette A consécutif à la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 euros admise par l'ONIAM ; que, dans les mêmes circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par chacun des deux fils majeurs, vivant hors le foyer familial de M. A, du fait de la contamination de leur père sera justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 2 000 euros également admise par l'ONIAM ;

Sur le montant total des indemnités mises à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due aux consorts A s'élève à la somme de 25 000 euros ; que les consorts A ont droit aux intérêts de la somme de 25 000 euros à compter de la date du 30 janvier 2008 à laquelle l'Etablissement français du sang a reçu leur demande préalable d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que les frais de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nîmes dans l'instance n° 0506867 doivent être mis à la charge définitive de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800669 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 15 000 euros à Mme Odette A, MM. Christian et Jean-Jacques A, ayants-droit de M. A décédé en cours d'instance, la somme de 6 000 euros à Mme Odette A et la somme de 2 000 euros à M. Christian A ainsi qu'à M. Jean-Jacques A.

Article 3 : Les indemnités fixées à l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes dans l'instance n° 0506867 sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 5 : L'ONIAM versera aux consorts A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la demande des consorts A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette A, à M. Christian A, à M. Jean-Jacques A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang, à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'expert, M. Larrey.

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