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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2009, sous le n° 09MA02750, présentée pour M. Tekin A, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Bartolomei, avocat ;

M. Tekin A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903097 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le ter

ritoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2009 et d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2009, sous le n° 09MA02750, présentée pour M. Tekin A, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Bartolomei, avocat ;

M. Tekin A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903097 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, après un nouvel examen de sa demande et dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 avril 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2009 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination et par l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire national ;

Sur le refus de titre :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision à l'intéressé refusant la délivrance d'un titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine la situation personnelle du requérant au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences fixées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A précise qu'il réside en France depuis 1997 et s'y est maintenu continuellement et qu'il n'a effectué qu'un seul court séjour dans son pays d'origine, du 15 août au 3 novembre 1995, les deux attestations qu'il produit de personnes attestant l'héberger sont rédigées de manière très générale et non circonstanciée, et les courriers joints au dossier présentent un caractère ponctuels et ne permettent pas d'établir la présence de l'intéressé sur la période considérée ; que par ailleurs, M. A, âgé de trente et un ans à la date de la décision contestée, est célibataire, sans enfant à charge, et conserve des attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision contestée aurait méconnu les dispositions et stipulations invoquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, M. A n'établit pas que sa situation justifiait son admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque, qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il établirait être légalement admissible et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour en Turquie ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas motivée en fait ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein du HADEP ; que toutefois les allégations de l'intéressé, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, en 1999, puis en 2005 et 2008, et en particulier le courrier en date du 18 novembre 2005 du procureur général de la république de Mus, qui est dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité, ne permettent pas de tenir pour établi que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2009.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille contre la décision fixant le pays de destination et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tekin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02750
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02750 ?
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