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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02488


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 et 15 juillet 2009 sous le n° 09MA02488, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Branthomme, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902745 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le t

erritoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 et 15 juillet 2009 sous le n° 09MA02488, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Branthomme, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902745 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Branthomme, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2009, refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé au Maroc, le 2 décembre 2005, une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 20 mars 2006 et a aussitôt demandé un titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 20 mars au 31 octobre 2006 ; que, le 25 septembre 2006, il en a demandé le renouvellement en la même qualité ; qu'il lui a aussitôt été remis un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour pour une période de trois mois, renouvelé à plusieurs reprises ; que le préfet, après avoir constaté la rupture de la communauté de vie entre époux, a opposé le refus contesté ; que, par suite, le préfet a statué sur la demande de l'intéressé et M. A ne peut se prévaloir de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées trouvait à s'appliquer ;

Considérant que M. A soutient qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ce fondement, sur lequel, ainsi que l'appelant l'indique lui-même, il n'a jamais été saisi ;

Considérant que l'administration a estimé que M. A disposait d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, n'étant ainsi pas méconnu, ce qui n'est pas contesté, et que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de la demande dont il était saisi et des éléments précédemment exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A ;

Considérant qu'il suit de là que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02488

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02488
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRANTHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02488 ?
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