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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02403


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille (13009), par Me Pasquier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703348 en date du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 47 548,61 euros au titre des débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale contractée p

ar M. outre la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en ap...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille (13009), par Me Pasquier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703348 en date du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 47 548,61 euros au titre des débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. outre la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille qui conclut au rejet de la requête ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais exposés pour son assuré M. pour un montant de 4 134,77 euros au titre de la période du 23 avril 2004 au 3 mars 2006 en raison d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 27 janvier 2004 dans un hôpital relevant de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de précisions sur les dates et la nature des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour son assuré M. , les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant au remboursement de la somme de 4 134,77 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle alléguait avoir engagés au cours de la période du 23 avril 2004, date des premiers signes d'infection, au 3 mars 2006, date de consolidation des dommages liés à l'infection ; que devant la Cour, la caisse sollicite le même montant au titre de la période du 4 février 2004 au 20 décembre 2005 en précisant, d'une part, que la somme de 4 134,77 euros correspond à des soins infirmiers à hauteur de 2 200,78 euros, à des frais de déplacement infirmier à hauteur de 844 euros, à des frais d'analyses de sang à hauteur de 972,81 euros et de médicaments à hauteur de 117,18 euros et, d'autre part, que les soins infirmiers consistaient en une antibiothérapie prescrite dans le cadre de l'infection contractée par M. et les analyses en de nombreux bilans sanguins ; que si l'appelante verse devant la Cour un relevé établi par le directeur de son service contentieux détaillant les montants des frais médicaux et pharmaceutiques en quatre catégories d'actes, elle n'apporte toutefois pas de précision sur les dates des actes dont elle allègue désormais qu'ils ont été pratiqués au cours d'une période différente de celle pour laquelle le remboursement du même montant était demandé en première instance ; que ce relevé ne permet pas d'établir que les frais à hauteur de la somme de 4 134,77 euros engagés entre le 4 février 2004 et le 20 décembre 2005 sont en lien direct et certain avec l'infection contractée par M. mise en évidence, au demeurant, le 23 avril 2004 dès lors que, d'une part, les débours dont s'agit ne sont pas présumés être en relation directe avec l'infection dont M. a été victime et que, d'autre part, la Cour n'est pas mise en mesure de faire un rapprochement entre le relevé produit, par ailleurs non confirmé par le médecin-conseil de la caisse, et les éléments notés par l'expert judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement de frais à hauteur de la somme de 4 134,77 euros ; que ses conclusions tendant à obtenir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02403
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET CHARLES-ANDRE PERRIN et STEPHANIE CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02403 ?
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