Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02077 le 15 juin 2009, présentée pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, dont le siège est situé ... à La Seyne-sur-Mer (83500), prise en la personne de son président, par Me Desseigne, avocat ;
L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600872 du 12 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var du 21 novembre 2005 fixant l'augmentation des tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2006, visée par le préfet du Var le 20 décembre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guilbert, substituant la SELARL Cabinet Degryse, pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 22 juillet 2011, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS a déclaré se désister de sa requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var présentées sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
''
''
''
''
N° 09MA02077 2
acr