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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA01128


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Yvette A, demeurant au ... par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606354 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sacer Sud-Est à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 29 octobre 2005 dans la rue Pierre Curie à Gignac, et la somme de 2 447 euros au titre d

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Yvette A, demeurant au ... par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606354 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sacer Sud-Est à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 29 octobre 2005 dans la rue Pierre Curie à Gignac, et la somme de 2 447 euros au titre des dommages causés à son habitation du fait de l'exécution de travaux dans cette rue ;

2°) de condamner la société intimée à lui verser la somme totale de 24 447 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme totale de 132 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;

3°) de mettre à la charge de la société Sacer Sud-Est une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que des travaux de réfection et d'aménagement de la voirie ont été réalisés par la société Sacer Sud-Est, entre le 3 octobre 2005 et le 28 février 2006, dans la rue Pierre Curie, à Gignac ; que Mme A, alors âgée de 84 ans, et domiciliée au n° 4 de cette rue a été victime le 29 octobre 2005 d'une chute à la suite de laquelle elle a perdu la vision de son oeil gauche ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sacer Sud-Est à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 29 octobre 2005 dans la rue Pierre Curie à Gignac et la somme de 2 447 euros au titre des dommages causés à son habitation du fait de l'exécution de travaux dans cette rue ;

Sur la recevabilité des conclusions de la Mutualité sociale agricole du Gard :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; que le mémoire produit par la Mutualité sociale agricole du Gard dans l'instance introduite par Mme A devait ainsi, à peine d'irrecevabilité, être présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'en dépit de l'invitation adressée à cet effet le 16 juin 2011 par le greffe de la Cour, dont elle a accusé réception le 22 juin 2011, la Mutualité sociale agricole du Gard n'a pas régularisé ledit mémoire ; qu'il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la réparation des préjudices résultant de la dégradation du portail d'accès à son immeuble :

Considérant que Mme A avait la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics engagée ; que la responsabilité de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cette opération ; qu'il appartient toutefois à l'appelante d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

Considérant que, pour apporter la preuve d'un lien de causalité entre les dégradations qui affectent le portail d'entrée de Mme A et les travaux qui se sont déroulés dans sa rue, l'intéressée produit six attestations desquelles il résulte que ce portail a été détérioré entre l'automne 2005 et le mois de février 2006, ainsi qu'un rapport d'expertise privée contradictoire, rédigé en septembre 2006 indiquant, en se fondant sur des témoignages qui se réfèrent à la même période, que les dégradations étaient intervenues en cours de chantier et qu'elles étaient le fait des préposés de la société intimée ; que toutefois, il n'est produit au dossier aucun témoignage autre que les attestations susévoquées ; que si celles-ci permettent de constater que le portail en cause a été abîmé durant l'automne ou l'hiver 2005, au moment où se déroulait le chantier portant

sur la voirie de la rue Pierre Curie, cette simple coïncidence temporelle est à elle seule insuffisante pour établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux en cause et les dégâts invoqués ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la réparation du préjudice lié à la chute dont elle a été victime :

En ce qui concerne la matérialité des faits :

Considérant que l'intéressée soutient être tombée après avoir trébuché dans un trou non signalé en rentrant à son domicile ; que si elle n'est pas en mesure de produire de témoignage émanant de témoins directs de l'accident, elle produit une attestation du médecin qui l'a prise en charge avant son hospitalisation certifiant avoir dispensé les premiers soins à Mme A Yvette à la suite d'une chute provoquée par le très mauvais état de la chaussée le 29 octobre 2005 vers 19 heures ; que, selon le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, Elle s'est pris le pied dans un de ces remblais et elle est tombée. Un piéton qui était là l'a aidée à se relever et l'a raccompagnée jusqu'à son domicile qui était proche. Elle a appelé le médecin généraliste qui devant l'aspect de son oeil gauche a fait appel à un ambulancier privé de Bédarieux pour l'accompagner de suite au service d'ophtalmologie à Gui de Chauliac ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A a été admise à l'hôpital Gui de Chauliac le 26 novembre 2005 pour une grave plaie du globe oculaire secondaire à une chute de sa hauteur ; que l'intéressée produit enfin une attestation du maire de la commune de Gignac, maître d'ouvrage, indiquant avoir eu connaissance de l'accident corporel survenu à Mme A lors des travaux de voirie réalisés rue Pierre Curie par la société intimée ; que même si cette attestation comporte une erreur sur la date de l'accident, Mme A produit également des photographies dont l'examen met en évidence que la chaussée, à l'emplacement litigieux situé devant le portail d'accès à sa maison présentait une profonde excavation ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la société intimée n'a estimé devoir contester la matérialité des faits qu'après sa condamnation par le juge des référés au versement d'une provision, la matérialité des faits doit être regardée comme établie, nonobstant l'absence d'attestation émanant d'un témoin direct de la chute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que le lien de causalité entre la chute dont elle a été victime et l'état de travaux dans lequel se trouvait la rue Pierre Curie le 29 octobre 2005 n'était pas établi ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme A avait la qualité d'usager de la voie publique au moment de sa chute ; qu'il appartient dès lors à la société Sacer Sud-Est d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir, d'ailleurs à tort, qu'il incomberait à Mme A, d'apporter la preuve d'un défaut d'entretien de la voie publique ; que si elle fait valoir que les riverains ont été informés de la réalisation des travaux par voie de presse, d'affichage, et par voie d'information distribuée dans les boîtes aux lettres, et soutient, sans d'ailleurs l'établir alors que la requérante produit plusieurs témoignages en sens

opposé, que les voies permettant l'accès à l'habitation de Mme A étaient pourvues de barrières signalant les travaux, elle n'établit pas que des dispositions auraient été prises afin que les riverains puissent accéder sans danger à leur domicile ; qu'elle n'invoque, ainsi, ni la mise en place de chemins de contournement, ni la possibilité d'emprunter un passage aménagé pour les piétons et les riverains qui aurait offert un accès sûr ni la mise en place de passerelles placées au droit des domiciles des riverains ; que, dans ces conditions, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas apportée ;

En ce qui concerne l'existence d'une faute de la victime :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute de Mme A soit imputable, même partiellement, à son âge ou à l'acuité visuelle relativement médiocre qui était la sienne avant l'accident alors que, d'une part, il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'elle conservait néanmoins une vision suffisante pour lui permettre de se déplacer seule et que, d'autre part, les témoignages produits mettent en évidence les difficultés des autres passants ; qu'il appartenait toutefois à l'intéressée, qui ne pouvait ignorer, alors que les travaux en cause avaient débuté depuis trois semaines dans la rue même où elle demeurait, la présence d'excavations sur la voie publique, de redoubler d'attention lorsqu'elle était amenée à l'emprunter ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société Sacer Sud-Est est fondée à soutenir que la victime a manqué de vigilance et a ce faisant commis une faute de nature à l'exonérer, pour partie, de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables du préjudice résultant de sa chute ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme A :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que, compte tenu du handicap visuel qui était le sien, Mme A a dû augmenter le nombre d'heures durant lesquelles elle a fait appel à une auxiliaire de vie, passées de 34 à 45 heures mensuelles ; que, compte tenu d'un salaire horaire de 12 euros versé à cette auxiliaire, qui n'est pas sérieusement contesté en défense, correspondant à des dépenses annuelles de 1 584 euros, du temps passé à l'hôpital dans les mois qui ont suivi l'accident, et de la date du décès de Mme A, le 1er juin 2009, soit 3 ans et demi après l'accident, il y a lieu de réparer ce chef de préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 544 euros par l'allocation, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus d'une somme de 2 772 euros ;

S'agissant des préjudices à caractère extra-patrimonial :

Considérant que Mme A, née en 1920, a subi, du fait de l'accident, de son âge et du déficit fonctionnel permanent de 28 % imputable à l'accident dont elle est demeurée atteinte, des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 25 000 euros ; que son préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 peut être évalué à 800 euros ; que ses souffrances physiques, classées au niveau 3,5 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 3 900 euros ; qu'elle a subi une incapacité temporaire de 69 jours, dont la réparation peut être arrêtée à la somme de 800 euros ; qu'elle a enfin subi un préjudice d'agrément, qui peut être évalué à 2 000 euros dès lors qu'elle a dû renoncer à la lecture et à participer aux réunions de son club de

belote ; que, les préjudices personnels de l'intéressée s'élevent ainsi à la somme de 32 500 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, Mme A pouvait prétendre à ce titre à la somme de 16 250 euros ; que la société Sacer Sud-Est doit être condamnée à verser cette somme à ses héritiers ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 650 euros doivent être mis à la charge de la société Sacer Sud-Est ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de la société Sacer Sud-Est, partie tenue aux dépens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens,

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2009 est annulé.

Article 2 : La société Safer Sud-Est est condamnée à verser aux héritiers de Mme A une somme de 19 022 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme totale de 650 euros sont mis à la charge définitive de la société Safer Sud-Est.

Article 4 : La société Safer Sud-Est versera aux héritiers de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A, maintenues par ses héritiers, est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole du Gard sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Yvette A, à la société Sacer Sud-Est et à la Mutualité sociale agricole du Gard.

Copie en sera adressée à la SCP Monceau-favre de Thierrens, Barnouin, Thevenot, Vrignaud et à à la SCP Delams Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre.

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N° 09MA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01128
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma01128 ?
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