La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10MA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10MA00246


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00246, présentée pour Mme Marie-Odile A, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint-Just, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0901610 du 4 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orange au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la comm

une d'Orange à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ces disposition...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00246, présentée pour Mme Marie-Odile A, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint-Just, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0901610 du 4 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orange au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ces dispositions ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piras de la SELARL d'avocats Sindres, avocat de la commune d'Orange ;

Considérant que Madame A interjette appel de l'ordonnance du 4 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orange au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'elle doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 000 euros, tant au titre de la première instance que du présent appel, sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que si les dispositions précitées permettent aux juridictions administratives de condamner une partie à payer à l'autre des sommes qu'elle a exposées à l'occasion du litige, cette disposition ne les autorise pas à condamner une personne publique à payer à un requérant une indemnité en réparation d'un préjudice subi suite à une prétendue faute de l'administration qui serait, selon ses dires, coupable de harcèlement à son égard ; que, par suite, et en tout état de cause, l'appelante n'est fondée à solliciter l'octroi de tels frais qu'au seul titre des frais de procédure que celle-ci a engagés en première instance, et dans la limite de sa demande devant le premier juge dans le dernier état de ses écritures soit 1 000 euros en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte également des dispositions de l'article L.761-1 que si l'octroi de frais irrépétibles, qui n'est pas un droit inconditionnel, relève de l'appréciation souveraine des premiers juges, lesquels peuvent décider, au regard des circonstances de l'espèce, s'il y lieu de condamner la partie perdante au paiement desdits frais, il appartient au juge d'appel, saisi en ce sens, d'apprécier si ces circonstances pouvaient justifier un rejet de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Nîmes aux fins d'annulation de titres exécutoires émis à son encontre par la commune d'Orange ; que, par ordonnance constatant le non lieu suite au retrait desdits titres par la commune d'Orange, le premier juge n'a pas fait droit à la demande de la requérante tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que cependant, il est constant que l'appelante a engagée, au total, par trois fois une procédure devant la juridiction administrative aux fins d'annulation de titres de recettes émis par la commune d'Orange qui lui demandait, dans chaque instance, le remboursement de frais engagés pour nettoyer des sites souillés par un affichage sauvage ; que par trois fois, la commune a retiré les titres de recettes litigieux ; qu'il est constant que dans chacune de ces instances, et en l'occurrence dans celle qui est aujourd'hui en jugement, la commune d'Orange doit être regardée comme la partie perdante, Mme A ayant obtenu satisfaction ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la commune aurait pu valablement empêcher la condamnation de cette dernière aux paiement des frais non compris dans les dépens ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de l'appelante au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 1 000 euros, demandée par Mme A au titre de ces dispositions en première instance ;

Sur les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative susvisé, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Orange quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Orange à verser à Mme A la somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901610 du 4 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Nîmes est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune d'Orange sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La commune d'Orange versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont 1 000 (mille) euros au titre des frais de première instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme Marie-Odile A et à la commune d'Orange.

''

''

''

''

N° 10MA00246 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00246
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DE SAINT JUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;10ma00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award