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29/09/2011 | FRANCE | N°09MA04265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 09MA04265


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04265, présentée pour M. Hassen A, demeurant au ..., par Me Constant, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902763 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destinat

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2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04265, présentée pour M. Hassen A, demeurant au ..., par Me Constant, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902763 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de un mois le titre de séjour par lui sollicité ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, le 23 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 janvier précédent M. A, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur l'une des stipulations d'une convention bilatérale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cette convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, par suite, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé qui prévoit que le ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans bénéficie de plein droit d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 19 décembre 2002 et 30 octobre 2004, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le sol national depuis plus de dix années, qu'il est marié avec une compatriote et que de leur union sont nés en France deux enfants, en 2006 et 2008, d'une part, les pièces par lui produites sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir la réalité de sa présence habituelle pendant l'ensemble de cette période, d'autre part, son épouse est également en situation irrégulière et enfin, ses enfants n'étaient pas scolarisés à la date des décisions querellées ; que, dés lors, et en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se reconstitue dans leur pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait par ailleurs valoir qu'il est apprécié dans son milieu professionnel et est titulaire d'une promesse d'embauche, ces éléments sont insuffisants pour établir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, ainsi que l'a jugé le Tribunal, la circonstance que le refus de séjour en litige assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays d'éloignement contraigne le requérant à choisir entre retourner dans son pays d'origine ou se maintenir en France dans la clandestinité et, ainsi dans une situation de précarité, ne saurait constituer une torture ni une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Hassen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04265
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;09ma04265 ?
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