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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03484


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Dumont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705167 en date du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le maire de Pégairolles-de-Buèges a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pégairolles-de-Buèges la

somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative o...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Dumont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705167 en date du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le maire de Pégairolles-de-Buèges a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pégairolles-de-Buèges la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle est accordée au requérant, de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 2000 euros à Me Dumont qui déclare renoncer au bénéfice des honoraires dus au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2010/017502 du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant à M. Hubert A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°84-304 du 25 avril 1984 ;

Vu le décret n°99-78 du 5 février 1999 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zenou pour la commune de Pégairolles de Buèges;

Considérant que par délibération du 2 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Pégairolles de Buèges a décidé de créer une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; qu'au terme de la procédure d'élaboration, le maire de la commune a, après délibération du conseil municipal, créé cette zone par un arrêté du 12 octobre 2007 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°84-304 du 25 avril 1984 susvisé : La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est prise sur délibération des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le préfet de département. /L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département. ; que la délibération en date 2 juillet 2005 traduit la volonté du conseil municipal de mettre à l'étude le projet de ZPPAUP dont elle envisageait la création ; que cette délibération ne peut en aucun cas, comme le soutient le requérant, être interprétée comme portant approbation de la création d'une telle zone ; qu'ainsi l'affichage régulier qui en a été fait dans la presse et en mairie, comme l'établit l'attestation signée du maire de la commune, ne pouvait induire en erreur le public concerné ; que le requérant ne peut, en outre, utilement contester la forme des attestations d'affichage de cette délibération dans d'autres communes dès lors que cet affichage facultatif ne répondait pas à une obligation réglementaire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du procès verbal de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie le 26 juin 2007 à l'initiative du préfet de région que cette instance a été destinataire de l'avis de synthèse du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui reprend les avis recueillis des services départementaux de l'Hérault et des services régionaux au cours de la procédure d'élaboration de la ZPPAUP ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir le préfet du département n'aurait pas émis l'avis mentionné par l'article 4 du décret du 25 avril 1984 susvisé ; que d'autre part, il ne ressort pas des mentions de ce même procès verbal que le maire de la commune, qui pouvait légalement être présent et entendu à la réunion de la commission régionale du patrimoine et des sites, aurait ensuite participé à la délibération de l'avis favorable émis par cette commission ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération n'avait pas à mentionner que l'avis favorable avait été décidé en dehors de la présence du maire ;

Considérant que le maire a pu légalement signer le 12 octobre 2007 l'arrêté portant création de la ZPPAUP et visant la délibération du conseil municipal donnant son accord à cette création dès lors que, si cette délibération a été prise le même jour, elle a précédé l'arrêté de création ; que la circonstance que la délibération n'avait pas encore été transmise au contrôle de légalité, est sans incidence sur le respect de la séquence fixée par l'article 4 du décret du 25 avril 1984 susvisé qui prévoit simplement et logiquement l'antériorité de l'acte d'autorisation par rapport à celui de création ; que ces actes sont entrés en vigueur simultanément le 26 octobre 2007 ;

Considérant que pour contester la délimitation du périmètre de la ZPPAUP approuvé par l'arrêté en litige et le caractère réputé insuffisant de certaines prescriptions de son règlement, M. A reprend à l'identique les moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, ces moyens doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Pégairolles de Buèges de la somme de 150 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 150 euros à la commune de Pégairolles de Buèges au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Pégairolles de Buèges.

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N° 09MA034842

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03484
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03484 ?
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