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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03271


Vu 1) sous le n° 09MA03271, la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour

M. et Mme Pascal A, élisant domicile ..., par la Selas LLC et associés ; M. et Mme Pascal A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno

Est devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SCI d...

Vu 1) sous le n° 09MA03271, la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour

M. et Mme Pascal A, élisant domicile ..., par la Selas LLC et associés ; M. et Mme Pascal A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SCI de l'Hermitage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu 2) sous le n° 09MA03292, la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la COMMUNE DE HYERES a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour M. B ;

- et les observations de Me Castagnon pour la commune de Hyères les Palmiers ;

Considérant que par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ; que par les requêtes susvisées, M. et Mme Pascal A et la COMMUNE DE HYERES demandent l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'ASL du lotissement la Redouno Est :

Considérant que les conclusions en première instance de l'ASL du lotissement la Redouno Est ont été rejetées pour irrecevabilité par le jugement attaqué ; que l'ASL du lotissement la Redouno Est n'a pas interjeté appel contre ce jugement ; que ses conclusions en intervention tendant à critiquer le rejet pour irrecevabilité de sa demande de première instance, portant sur un litige distinct des conclusions de la requête, sont tardives et doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme alors applicable : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes ; / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ;

Considérant que le caractère contradictoire des attestations produites par les deux parties ne permet pas à la cour de se prononcer sur le respect par les pétitionnaires des dispositions relatives à l'affichage sur le terrain ;

Considérant, toutefois, que le 30 août 2002, la SCI de l'Hermitage était présente ou représentée à l'assemblée générale de l'ASL du lotissement la Redouno Est au cours de laquelle il a été décidé à l'unanimité des membres présentes ou représentés, dont la SCI de l'Hermitage, de donner tous pouvoirs à l'ASL du lotissement la Redouno Est pour engager tous recours contre l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ; qu'en application de cette délibération, l'ASL du lotissement la Redouno Est a formé le 16 septembre 2002 un recours administratif tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, quand bien même l'ASL n'aurait pas qualité pour agir contre le permis de construire, la SCI de l'Hermitage qui avait décidé avec les autres membres de l'ASL du lotissement la Redouno Est de former un recours contre ce permis de construire doit être regardée comme ayant manifesté le 16 septembre 2002 une connaissance acquise du permis de construire en litige ; que, dans ces conditions, la demande de la SCI de l'Hermitage enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 juin 2005 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Nice doit être annulé en tant qu'il a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 et qu'il a condamné M. et Mme Pascal A à verser à la SCI de L'Hermitage la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Pascal A et de la COMMUNE DE HYERES, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la SCI de l'Hermitage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme Pascal A et par la COMMUNE DE HYERES ; que les conclusions de l'ASL du lotissement la Redouno Est présentées sur le même fondement doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de M. Pascal B la somme de 1 000 euros à verser à la SCI de l'Hermitage au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SCI de l'Hermitage devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'ASL du lotissement la Redouno Est tendant à critiquer le rejet pour irrecevabilité de ses conclusions de première instance et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A, à la COMMUNE DE HYERES, à la SCI de l'Hermitage et à l'ASL du lotissement la Redouno Est.

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N° 09MA03271 ; 09MA03292 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03271
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - EXISTENCE - EXERCICE D'UN RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) D'UN LOTISSEMENT, DÉCIDÉ À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS - CONSÉQUENCE - CONNAISSANCE ACQUISE D'UNE SCI, MEMBRE DE L'ASL.

54-01-07-02-03-01 Le recours d'une SCI, membre d'une ASL, enregistré au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après la date à laquelle l'ASL, en exerçant un recours gracieux, a manifesté une connaissance acquise du permis de construire en litige, est tardif dès lors que la SCI, par sa présence ou sa représentation à l'assemblée générale décidant ce recours, a manifesté la connaissance qu'elle avait de la délivrance de ce permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO ; SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO ; SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma03271 ?
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