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05/09/2011 | FRANCE | N°11MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 septembre 2011, 11MA01102


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la SAS EUROVIA MEDITERRANEE, dont le siège est 140, rue Georges Claude à Aix-en-Provence (13792), par Me Hamdi ;

La SAS EUROVIA MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002798 du 4 mars 2011, datée par erreur du 4 mars 2010, du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a ordonné que les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance en date du 7 décembre 2010 soient étendues à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la comm

une de Peypin d'Aigues, ainsi que solidairement à la charge de tout contestant, la somme...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la SAS EUROVIA MEDITERRANEE, dont le siège est 140, rue Georges Claude à Aix-en-Provence (13792), par Me Hamdi ;

La SAS EUROVIA MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002798 du 4 mars 2011, datée par erreur du 4 mars 2010, du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a ordonné que les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance en date du 7 décembre 2010 soient étendues à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin d'Aigues, ainsi que solidairement à la charge de tout contestant, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l' article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Barathon pour la SAS EUROVIA MEDITERRANEE ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'une maison édifiée vers 1800, ont remarqué sur celle-ci l'ouverture d'une fissure en façade et l'affaissement de linteaux ; qu' ils ont demandé l'avis d'un expert géologue, lequel a constaté un affaissement général de la partie ouest avec désolidarisation du plancher, lézardes, fissures et boursouflures sur la façade nord de l'immeuble ; que la maison mitoyenne présente selon eux de nombreuses lézardes également ; que l'origine des désordres leur semble provenir de travaux de terrassement effectués en 2005 pour le compte de la commune de Peypin d'Aigues, la cause étant attribuée à des tranchées creusées à une profondeur plus basse que l'assise de la fondation de la maison des requérants ; qu'ils ont saisi, le 23 novembre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant leur propriété, sise place de la Fontaine à Peypin d'Aigues, en précisant la date de leur apparition ; que le juge des référés a, par une ordonnance du 7 décembre 2010, ordonné cette mesure d'expertise ; que la commune de Peypin d'Aigues a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes afin que la mesure d'expertise soit étendue à l'Etat, en la présence du préfet de Vaucluse (Direction Départementale des Territoires) en sa qualité de maître d'oeuvre, et à la SAS EUROVIA MEDITERRANEE qui a réalisé les travaux ; que par ordonnance du 4 mars 2010, le juge des référés du même tribunal, estimant que la circonstance que la réception des travaux effectuée par la SAS EUROVIA MEDITERRANEE, si elle met fin aux relations contractuelles avec le maître d'ouvrage, n'exclut pas que sa responsabilité puisse être ultérieurement recherchée sur les principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil , a, par une ordonnance du 7 décembre 2010, fait droit à cette demande ; que la SAS EUROVIA MEDITERRANEE relève régulièrement appel de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ; et qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (...) ;

Considérant que la SAS EUROVIA MEDITERRANEE fait valoir que les ouvrages qu'elle a réalisés qui ont fait l'objet d'une réception contradictoire et sans réserve le 16 juin 2005 ne sont pas affectés de désordres susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'elle ajoute, qu'en l'état il ne résulte pas de l'instruction que les travaux qu'elle a réalisés compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception et qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part que ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce ; que toutefois il résulte de l'instruction que la société n'est pas manifestement étrangère au litige ; que, par suite, la SAS EUROVIA MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que l'extension d'expertise ordonnée est dépourvue de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EUROVIA MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 mars 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné que l'expertise demandée soit étendue à la SAS EUROVIA MEDITERRANEE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peypin d'Aigues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS EUROVIA MEDITERRANEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de cet article de la commune de Peypin d'Aigues ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS EUROVIA MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Peypin d'Aigues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EUROVIA MEDITERRANEE, à M. et Mme Robert B, à la commune de Peypin d'Aigues et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 11MA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01102
Date de la décision : 05/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FAURE ET HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-05;11ma01102 ?
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