La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2011 | FRANCE | N°09MA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 septembre 2011, 09MA01748


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SARL ALIMENTARIA, dont le siège est 1 Traverse du 24 Août à Antibes (06600), par Me Leperre ;

La SARL ALIMENTARIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703556 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, par son article 1er , une réduction en base d'une somme de 195 627,28 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de l'exercice clos en 2004 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de s

a demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 242 512 euros des cotisa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SARL ALIMENTARIA, dont le siège est 1 Traverse du 24 Août à Antibes (06600), par Me Leperre ;

La SARL ALIMENTARIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703556 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, par son article 1er , une réduction en base d'une somme de 195 627,28 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de l'exercice clos en 2004 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 242 512 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et les intérêts de droit ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ALIMENTARIA relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé par son article 1er , une réduction en base d'une somme de 195 627,28 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de l'exercice clos en 2004 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 242 512 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004, ainsi que des intérêts de retard ;

Considérant que, comme l'indique l'administration dans sa défense, le rappel d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt réclamé à la SARL ALIMENTARIA au titre de l'exercice clos en 2004 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en date du 7 mai 2009, antérieure à l'enregistrement de la requête devant la Cour, à concurrence de la somme de 31 515 euros de droits et de la somme de 2 837 euros de pénalités ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités sont irrecevables ; que les conclusions tenant au paiement des frais exposés et au versement des intérêts de droit doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL ALIMENTARIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALIMENTARIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 09MA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01748
Date de la décision : 05/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-05;09ma01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award