Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SARL ALIMENTARIA, dont le siège est 1 Traverse du 24 Août à Antibes (06600), par Me Leperre ;
La SARL ALIMENTARIA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0703556 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, par son article 1er , une réduction en base d'une somme de 195 627,28 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de l'exercice clos en 2004 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 242 512 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, ainsi que des intérêts de retard ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et les intérêts de droit ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL ALIMENTARIA relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé par son article 1er , une réduction en base d'une somme de 195 627,28 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de l'exercice clos en 2004 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 242 512 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004, ainsi que des intérêts de retard ;
Considérant que, comme l'indique l'administration dans sa défense, le rappel d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt réclamé à la SARL ALIMENTARIA au titre de l'exercice clos en 2004 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en date du 7 mai 2009, antérieure à l'enregistrement de la requête devant la Cour, à concurrence de la somme de 31 515 euros de droits et de la somme de 2 837 euros de pénalités ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités sont irrecevables ; que les conclusions tenant au paiement des frais exposés et au versement des intérêts de droit doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL ALIMENTARIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALIMENTARIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 09MA01748