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05/09/2011 | FRANCE | N°08MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 septembre 2011, 08MA01592


Vu l'arrêt n° 08MA01592 par lequel la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête du CENTRE HOPITALIER D'AVIGNON tendant à l'annulation du jugement n° 0623840 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser d'une part, à Mme A et à ses enfants diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A le 10 novembre 2003 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 3 554,10 euros au titre des débours exposés pour le compte de son a

ssuré ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2010 ;
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Vu l'arrêt n° 08MA01592 par lequel la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête du CENTRE HOPITALIER D'AVIGNON tendant à l'annulation du jugement n° 0623840 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser d'une part, à Mme A et à ses enfants diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A le 10 novembre 2003 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 3 554,10 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2010 ;

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Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Benavan, pour les consorts A ;

Considérant qu'à la suite du décès, le 10 novembre 2003, de M. Stéphane A, alors âgé de 28 ans, dans le service de chirurgie viscérale du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, son épouse a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (CRCI), laquelle a fait procéder à une expertise médicale sur le fondement de laquelle la commission a rejeté les demandes d'indemnisation pour défaut de lien de causalité entre les soins reçus par M. A et son décès ; que Mme A a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que l'expert a déposé son rapport le 6 avril 2007 ; que par un jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes, saisi également d'une demande au fond, a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à verser diverses sommes à Mme A, à ses enfants et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que saisie par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON d'un appel tendant à l'annulation de ce jugement, la Cour de céans a, par un arrêt du 1er juillet 2010, ordonné une expertise aux fins notamment de dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés lors de l'admission de M. A au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et lors de son hospitalisation, de préciser si, eu égard au tableau clinique présenté par M. A lors de son admission, une intervention chirurgicale aurait dû être réalisée et ce, compte tenu des données acquises de la science à l'époque des faits, d'indiquer si des actes complémentaires tels qu'un toucher rectal ou une échographie abdominale ont été réalisés ou s'ils auraient dû l'être, d'indiquer si le scanner réalisé confirmait ou infirmait le diagnostic de suspicion d'appendicite, de déterminer, le cas échéant, si l'absence d'intervention chirurgicale constitue la ou l'une des causes à l'origine du décès de M. A, et de déterminer, le cas échéant, la part respective de chacune des causes dans la mort de M. A ; que le rapport d'expertise a été déposé le 27 septembre 2010 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant, en premier lieu, que, selon les constatations du rapport d'expertise ordonnée en appel, si la preuve scientifique n'est pas formellement rapportée de ce que le décès de M. A trouve son origine dans l'absence d'intervention chirurgicale ou dans l'injection intraveineuse de Ciflox, ce décès est en relation probable, compte tenu de l'âge de M. A, jusqu'alors en parfaite santé et sans antécédent particulier, avec l'appendicite gangréneuse perforée rétro-caecale mise en évidence à l'autopsie ; que malgré la prudence dans les termes utilisés, justifiée chez un homme de science, il résulte de ce rapport que l'appendicite dont il souffrait est la cause la plus probable du décès de M. A ; que les conclusions du rapport d'autopsie qui relève à la fois l'existence d'une péritonite aiguë abcédée stercorale secondaire à une appendicite gangréneuse et l'existence d'une myocardite interstitielle possiblement bactérienne ne sont pas incompatibles avec cette appréciation ; que si le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON fait valoir que les lésions de myocardite aiguë interstitielle retrouvées à l'autopsie ne peuvent être d'origine bactérienne, les cultures pratiquées à partir les prélèvements effectués sur le patient avant administration d'antibiotiques s'étant révélées négatives, les autres origines possibles des lésions pourtant constatées ne peuvent être retenues, dès lors que le prélèvement autopsique n'a pas permis de constater l'existence de multiples foyers de myocardite active, susceptibles d'être en lien avec une forme fulminante de myocardite, et qu'un nouvel examen du myocarde n'a pas permis de déceler de critère même mineur de dysplasie ventriculaire droite arythmogène ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'aucun des médecins qui, aux différents stades de la procédure ont été amenés à se prononcer sur les causes du décès de M. A n'a été en mesure d'émettre une opinion catégorique, et en l'absence d'hypothèse plus vraisemblable, la preuve du lien de causalité entre ce décès et l'appendicite dont souffrait M. A doit être regardée comme rapportée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les constatations du rapport d'expertise ordonnée en appel un examen clinique complet à l'admission impliquait un toucher rectal et un palper sus iliaque ; que ces deux gestes, qui n'ont pas été effectués à l'admission, ne l'ont pas davantage été les 8 et 9 novembre 2003, alors qu'une douleur au niveau du cul de sac de Douglas ou une défense sus iliaque seraient venues à l'appui du diagnostic de suspicion d'appendicite porté par le médecin urgentiste ; que si le centre hospitalier invoque la régression des signes cliniques et biologiques au fil des jours, il résulte de l'instruction que cette régression est restée discrète, et coexistait avec une fièvre élevée, une hyperleucocytose avec polynucléose et une élévation significative de la C-Récative Protéine qui signaient l'existence d'une infection ; qu'il résulte également de l'instruction que, si les signes cliniques ne s'étaient pas aggravés, ils étaient toujours présents, que les signes biologiques étaient en faveur d'un processus infectieux, et que le scanner ne pouvait être regardé comme normal, la non visualisation de l'appendice et la présence d'une infiltration de la graisse en fosse iliaque droite étant des signes évocateurs d'une appendicite, et qu'ainsi, le scanner réalisé confirmait le diagnostic de suspicion d'appendicite ; qu'il résulte également des constatations du rapport d'expertise que, dès lors que la symptomatologie évoluait depuis plus de 48 heures sur un terrain sain sans antécédent, c'est le diagnostic d'appendicite qui était le plus probable et qu'il y avait une indication à intervention chirurgicale soit par voie conventionnelle soit par laparoscopie ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, alors même que le tableau de l'appendicite présenté par M. A peut être considéré comme inhabituel et atypique, et qu'il a bénéficié d'une surveillance constante de la part des chirurgiens ainsi que d'examens biologiques complémentaires, l'absence de diagnostic d'une pathologie aux risques d'évolution fatale ainsi que l'absence de geste opératoire sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'il en résulte également que l'ONIAM est fondé à demander à être mis hors de cause, dès lors qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142 du code de la santé publique qu'il ne saurait y avoir lieu à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée ;

Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lien de causalité entre le décès de M. A et l'appendicite dont il souffrait doit être regardé comme établi ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON n'est pas fondé à soutenir que le lien de cause à effet entre l'absence de diagnostic et le décès reposerait sur des indices faibles et n'aurait fait perdre à M. A que 10 % de chance d'échapper au préjudice qu'il a subi ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI que si M. A avait été opéré entre son admission et son décès, ses chances de survie auraient été très élevées, et étaient statistiquement supérieures à 99 % chez un individu de cet âge, sans état antérieur pathologique et présentant une appendicite ; qu'il en résulte que l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer dans sa totalité le préjudice consécutif à la faute commise par l'établissement ;

Sur les droits à réparation des consorts A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant que le jugement attaqué n'ayant pas déterminé poste par poste, suivant la méthode décrite ci-dessus le montant du préjudice réparé, il y a lieu de le réformer en fixant de nouveau poste par poste, conformément à ce qui précède, les différents préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les débours d'un montant de 2 646,84 euros, exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à l'occasion de l'hospitalisation de M. A du 7 au 10 novembre 2003 n'étaient pas en lien direct avec les fautes reprochées au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, mais avec l'état de santé de M. A ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant que les premiers juges ont, au vu des avis d'imposition des trois dernières années d'activité de M. A, constaté que ce dernier avait perçu un revenu annuel moyen de 9 266,33 euros, et estimé que la victime consacrait à l'entretien de son épouse une part de ses revenus qui devait être évaluée à 35 % pour sa veuve, soit 3 243,22 euros ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le dernier salaire annuel perçu par l'intéressé s'élevait à 10 006 euros dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond au revenu annuel perçu en 2001 par M. A et non en 2003 ; que c'est à bon droit que, pour procéder à la conversion de ce montant annuel en un capital, les premiers juges ont appliqué un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 3,20% qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que si Mme A n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice du barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité pour les hommes, dès lors que son espérance de vie est celle d'une femme, elle est, en revanche, fondée à revendiquer l'application d'un taux correspondant à celui d'une rente viagère dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les droits à pension de réversion qu'elle pourrait éventuellement faire valoir au-delà de la date à laquelle son époux aurait dû partir à la retraite compenseraient ses pertes de revenus ; qu'il y a dès lors lieu de substituer au taux de capitalisation de 22,123 retenu par les premiers juges un taux de 26,382, conduisant à un capital de 85 562,63 euros ; que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la somme de 3 554,10 euros, correspondant au capital-décès que lui a versé la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, doit être déduite de la somme qui lui est due par le centre hospitalier au titre de ses pertes de revenus ; qu'il en résulte que la somme due au titre des pertes de revenus s'élève à 82 008,53 euros ;

Considérant que si Mme A soutient que son époux et elle venaient de créer une entreprise de prêt à porter, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier d'une perte de revenus à ce titre, et ne justifie pas non plus avoir dû cesser toute activité professionnelle du fait du décès de son mari ;

Considérant que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du capital dû au jeune Oliver-James, âgé de quatre ans au moment du décès de son père, au titre du préjudice économique qu'il a subi et subira jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt ans à en le fixant à la somme de 17 723,12 euros, par référence à une part de 15 % du revenu annuel moyen de M. A, soit 1 389,94 euros pour un taux de capitalisation de 12,751 ; que, pour les mêmes motifs, ils ont correctement apprécié la réparation du préjudice économique subi par le jeune Benjamin-Jean, âgé d'un mois au moment du décès de son père, en fixant le capital dû à ce titre à la somme de 20 818,52 euros ;

En ce qui concerne les autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit au remboursement de la somme de 3 554,10 euros, correspondant au capital-décès versé à Mme A ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient insuffisamment apprécié le préjudice d'affection lié à la perte de leur époux et père en allouant à Mme A et à chacun de ses enfant les sommes respectives de 20 000 et 15 000 euros ; que, eu égard aux circonstances du décès de M. A, les intéressés ne justifient pas de l'existence d'un préjudice d'accompagnement, lequel correspond aux bouleversements sur leur mode de vie au quotidien, dont sont victimes les proches de la victime directe de l'accident médical, jusqu'au décès de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a retenu sa responsabilité et partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires des consorts A et aux conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que Mme A est, pour sa part, seulement fondée à demander que les sommes qui lui ont été allouées au titre de sa perte de revenu soient portées de la somme de 68 195,66 euros à la somme de 82 008,53 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant revalorisé par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé, s'élève à 980 euros à la date de la présente décision ; qu'elle est fondée à demander que la somme qui lui a été allouée à ce titre soit portée à 980 euros ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, ces derniers étant taxés et liquidés à la somme de 800 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, partie tenue aux dépens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens, et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON est rejetée.

Article 3 : Le montant des sommes dues par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON au titre de la réparation de la perte de revenus subie par Mme A à la suite du décès de son mari est porté à la somme de 82 008,53 euros.

Article 4 : Le montant de la somme due par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est porté à la somme de 980 euros.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 8 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6: Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme totale de 800 euros sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON.

Article 7 : Le CENTRE HOPITALIER D'AVIGNON versera aux consorts A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 500 euros, au même titre, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Article 8 : Le surplus des conclusions des consorts A est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOPITALIER D'AVIGNON, à Mme Sophie A, à M. Olivier-James A, à M. Benjamin-Jean A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

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N° 08MA01592


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