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01/09/2011 | FRANCE | N°10MA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 10MA02291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010, sous le n°10MA02291, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Labry, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001587 du 3 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 304 142 euros au titre des sommes engagées pour l'amélioration du dispositif de protection de

l'enfance en application de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010, sous le n°10MA02291, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Labry, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001587 du 3 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 304 142 euros au titre des sommes engagées pour l'amélioration du dispositif de protection de l'enfance en application de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la dite somme ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'AUDE relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 304 142 euros au titre des sommes engagées pour l'amélioration du dispositif de protection de l'enfance en application de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; que selon les dispositions de l'article R.541-1 du même code : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ; qu'aux termes de l'article R.611-7 : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus rappelées du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision et doit mettre en mesure les parties d'y répondre; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre datée du 28 mai 2010, le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé d'informer par voie postale les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le décret n°2007-293 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance pris pour l'application de l'article 27 la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a été publié au journal officiel du 18 mai 2010 et leur a accordé un délai de cinq jours pour présenter leurs éventuelles observations ; qu'il est toutefois constant que l'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2010, en l'absence de la tenue d'une audience, alors que le courrier informant le DEPARTEMENT DE L'AUDE du moyen susceptible d'être soulevé d'office et lui accordant un délai de cinq jours pour présenter ses éventuelles observations n'est parvenu à celui-ci que le 3 juin 2010, soit le même jour que l'ordonnance attaquée ; qu'il ressort en outre des énonciations de cette dernière que le juge des référés s'est fondé, pour rejeter la demande de provision du département requérant, sur ledit moyen soulevé d'office ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas mis le DEPARTEMENT DE L'AUDE en mesure de présenter ses observations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de ladite ordonnance, le DEPARTEMENT DE L'AUDE est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a ainsi lieu d'annuler l'ordonnance contestée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE ;

Sur la demande de provision :

Considérant que si le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 304 142 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'adoption tardive des mesures d'application de l'article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, il résulte des dispositions de cet article, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'un département ne saurait revendiquer de droit à la compensation intégrale des charges résultant pour lui de l'application de cette loi, mais seulement celui de se voir verser une fraction des sommes dont dispose le fonds national de financement, dont l'objet est de compenser ces charges, réparties selon des critères nationaux ; qu'en application de cet article, le décret n°2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance, a été publié au Journal officiel le 18 mai 2010 ; que ce décret précise notamment la composition et le fonctionnement du comité de gestion, les modalités de la gestion du fonds, le montant de ses ressources ainsi que le système de calcul de la part revenant à chaque département ; que le montant de la dotation attribuée à chaque département est arrêté par le comité de gestion selon une formule qui prend en compte le potentiel financier du département et le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, à supposer même que les sommes invoquées couvrent effectivement des charges résultant pour l'intéressé de l'application de la loi, le préjudice dont se prévaut le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est normalement compensé qu'en partie, par le montant qui a été déterminé par le comité de gestion sur la période concernée, compte tenu des modalités légales et règlementaires de calcul précitées dont il n'est pas allégué, ni ne résulte de l'instruction, qu'elles auraient été méconnues ; que, dans ces conditions, la créance dont se prévaut le DEPARTEMENT DE L'AUDE présente un caractère sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la demande de provision présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DE L'AUDE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 3 juin 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de provision présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N° 10MA02291 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02291
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;10ma02291 ?
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