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01/09/2011 | FRANCE | N°10MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 10MA00923


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00123, présentée pour M. Arres A, demeurant chez M. Saadi B, ..., par Me Hechmati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804988 du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la

décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00123, présentée pour M. Arres A, demeurant chez M. Saadi B, ..., par Me Hechmati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804988 du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 avril 2008 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement des articles 6 alinéa 1-4° et 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que M. A interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement, notamment en ce qui concerne la façon dont le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des articles L.313-11-6° et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 19 du code civil, la naissance d'un enfant sur le territoire français n'entraîne qu'exceptionnellement la reconnaissance de la nationalité française aux enfants nés de parents inconnus ou qui sont tous deux de nationalité étrangère et notamment algérienne ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les deux enfants âgés de moins de treize ans de M. A ne sont pas de nationalité française ; que par suite ce moyen est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le sol national avec son épouse et que de leur union sont nés deux enfants en France en 2006 et 2007, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions eu égard à la durée de son séjour sur le sol français et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision implicite de rejet en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même d'ailleurs soutenu que ses enfants ne puissent pas être scolarisés dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet .

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA00923de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arres A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00923
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : HECHMATI ; HECHMATI ; HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;10ma00923 ?
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