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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA00990


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00990, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Comtet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806466 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un moi

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00990, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Comtet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806466 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, a sollicité auprès du préfet du Var, le 25 juillet 2008, son admission au séjour ; qu'en application de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A a produit, le 22 février 2010, à l'appui de sa requête, conformément à l'article R.412-1 du code de justice administrative, la copie du jugement en date du 19 février 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du centre social et culturel Massillon, des bulletins de salaire de mars, juillet, août, novembre et décembre 2003, des avis d'imposition sur le revenus au titre des années 2004 à 2007, des certificats de travail de décembre 2005 à janvier 2006 et d'avril 2007 à juillet 2008, corroborés par les bulletins de salaire afférents ainsi que des relevés bancaires que M. A réside depuis septembre 2002 en France où il s'est intégré notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, à la société française ; qu'il est constant qu'y séjournent également ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs, sous couvert d'un titre de séjour, l'un de ces derniers, étant titulaire de la nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le requérant est célibataire et sans charge de famille, le préfet du Var, en s'opposant à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0806466 du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00990 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00990
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma00990 ?
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