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11/07/2011 | FRANCE | N°10MA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA04030


Vu 1) sous le n° 10MA04030, la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée par Me Soulan pour la SCI LES CABRIES, dont le siège est ...34830) et par M. Calogéro A élisant domicile ...34830) ; la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association les Clapiérois du Fesquet, l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le maire de Clapiers a délivré à M. Calogéro A un permis de construire 19 logements ainsi que la décision ta

cite de refus du maire de retirer ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demand...

Vu 1) sous le n° 10MA04030, la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée par Me Soulan pour la SCI LES CABRIES, dont le siège est ...34830) et par M. Calogéro A élisant domicile ...34830) ; la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association les Clapiérois du Fesquet, l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le maire de Clapiers a délivré à M. Calogéro A un permis de construire 19 logements ainsi que la décision tacite de refus du maire de retirer ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association les Clapiérois du Fesquet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association les Clapiérois du Fesquet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu 2) sous le n° 10MA04031, la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée par Me Soulan pour la SCI LES CABRIES, dont le siège est ...34830) et par M. Calogéro A élisant domicile ...34830) ; la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 2010 ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2011, le mémoire présenté pour l'association les Clapiérois du Fesquet par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; l'association les Clapiérois du Fesquet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune de Clapiers, la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2011, la note en délibéré présentée pour la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A par Me Soulan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soulan pour la SCI LES CABRIES et M. A, et de Me Martinez pour l'Association les Clapiérois du Fesquets ;

Considérant que par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association les Clapiérois du Fesquet, l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le maire de Clapiers a délivré à M. Calogéro A un permis de construire 19 logements, ainsi que la décision tacite de refus du maire de retirer cet arrêté, au motif que ce permis de construire méconnaissait les articles 3 et 8 de la zone II NA du règlement du plan d'occupation des sols ; que par deux requêtes distinctes, la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A interjettent appel de ce jugement et demandent qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du § 2 de l'article 3 du règlement de la zone II NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers : Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent pouvoir assurer la circulation automobile à double sens, le stationnement et le cheminement des piétons. Les voies en impasse doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement et être aménagées de telle sorte que les véhicules de tout genre puissent faire demi-tour, elles ne doivent pas dépasser une longueur de 50 mètres. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les voies qui se terminent par un point de retournement calculé sur la base des prescriptions techniques générales du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (...). ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du plan cadastral produit à l'appui de la demande de permis de construire, que la parcelle n° 405 sur laquelle doit être implanté le projet, disposait antérieurement au dépôt de la demande d'un accès direct à la rue de la Source ; que, par suite, le projet, qui prévoit l'aménagement de la desserte ne nécessite pas la création d'une voie nouvelle au sens du règlement du plan d'occupation des sols et les dispositions relatives à leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques ne lui sont donc pas opposables ; que l'emprise de terrain de 118 mètres de long et d'une largeur supérieure à 4 mètres, qui permet de rejoindre la rue de la Source depuis la parcelle n° 405 est adaptée à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage et respecte les dispositions du § 2 de l'article 3 du règlement de la zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement de la zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers : Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres ; qu'en application de cette disposition la distance de 4 mètres ne doit pas pouvoir être mesurée de tout point des immeuble qui se font face, mais uniquement respectée de façade à façade ; qu'il ressort des pièces du dossier qu' entre la façade du bâtiment qui ne comprend qu'un logement et celle du second bâtiment, qui en comprend 18, la distance de 4 mètres est respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des articles 3 et 8 du règlement de la zone II NA du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le maire de Clapiers a délivré à M. Calogéro A un permis de construire 19 logements ainsi que la décision tacite de refus du maire de retirer ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association les Clapiérois du Fesquet ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 3 avril 2008, régulièrement publié, le maire de Clapiers a donné délégation de fonction et de signature à M. Jean-Pierre B, premier adjoint, notamment pour la délivrance des autorisations d'occuper le sol ; que ce dernier a donc pu régulièrement signer le permis en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du même règlement de la zone II NA du plan d'occupation des sols : (...) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues (...) La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 m avec R+1 maximum (...). ; que contrairement à ce que soutient l'association les Clapiérois du Fesquet, il ressort du plan PC5 que la hauteur de la façade sud-ouest, mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment est comprise entre 6 m et 8 m et ne méconnaît ainsi pas l'article 10 cité ci-dessus ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral, que la largeur de la rue de la Source est suffisante pour permettre aux engins de secours de manoeuvrer à l'entrée du terrain d'assiette du projet en litige ; que l'association les Clapiérois du Fesquet ne démontre pas par les pièces qu'elle produit que les prescriptions rendues obligatoires par l'article 2 du permis de construire en litige, relatives à l'accès des services d'incendie et de secours, seraient impossibles à respecter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES CABRIES et M. Calogéro A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le maire de Clapiers a délivré à M. Calogéro A un permis de construire 19 logements ainsi que la décision tacite de refus du maire de retirer ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation du jugement attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association les Clapiérois du Fesquet une somme globale de 1 500 euros à payer à la SCI LES CABRIES et à M. Calogéro A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA04031.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association les Clapiérois du Fesquet devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : L'association les Clapiérois du Fesquet versera à la SCI LES CABRIES et à M. Calogéro A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CABRIES, à M. Calogéro A, à la commune de Clapiers et à l'association les Clapiérois du Fesquet.

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N° 10MA04030- 10MA040312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04030
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;10ma04030 ?
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