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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA04275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA04275


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 sous le n° 09MA04275 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901070 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français en date du 27 août 2008 et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la déci

sion du 27 août 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisio...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 sous le n° 09MA04275 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901070 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français en date du 27 août 2008 et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer le titre de séjour valable du 30 avril 2003 au 29 avril 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français en date du 27 août 2008 et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a obtenu, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, une carte de résident valable dix ans à compter du 30 avril 1993 qui a été renouvelée le 30 avril 2003 pour la même durée ; que cependant, il résulte des écrits de M. A lui-même qu'il a quitté la France au plus tard le 14 avril 2004 et n'y est revenu que le 27 août 2008 ; qu'il est ainsi demeuré hors de France pendant plus de trois ans ; que l'intéressé n'allègue pas avoir demandé à bénéficier de la prolongation du délai de trois ans prévue par les stipulations précitées ; que, s'il n'est pas contesté que M. A a été pendant tout ou partie de son séjour en Algérie incarcéré avant de bénéficier, 1er mars 2008, d'un jugement d'acquittement, cette circonstance ne faisait pas obstacle en elle-même à ce qu'il sollicite la prolongation de son titre durant ce séjour hors de France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui opposer que son titre de séjour délivré en 2003 était périmé à la date des décisions attaquées et ne justifiait pas dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il soit autorisé à entrer en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que si M. A a épousé le 5 mars 1993 une ressortissante française, il ne donne aucune indication sur sa situation matrimoniale comme sur l'existence de relations privées ou familiales à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, enfin que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision du 28 août 2008 n'est pas identifié manque en fait ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée doit être rejeté dès lors qu'il est constant que M. A n'a pas demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les motifs de sa décision implicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident établie en 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA04275 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04275
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma04275 ?
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